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CLXXXV. Le seignor doit à ses homes foi autant à l’un coume à l'autre.

CLXXXVI. Quant l'en doune fié à autre, le seignor doit garder ses airs et enquerre et savoir se le servize s'estent en selui don; et se il treuve que non, il ne doit otroier ne confermer.

CLXXXVII. Nul ne doit, par l’assise ou l’usage dou royaume de Jerusalem, aliner tout son fié ou partie de son fié sans l'otroy dou seignor.

CLXXXVIII. A maison de religious ne de yglize ne à couvent, et qui le fera, l'en prendra à tous luy et ses hairs.

CLXXXIX. Le conquereour dou fié peut bien rendre et quiter le fié qu'il a conquis ou douneours dou fié ou à son air, si que lui et ses hairs en seront desherités à tousjors de cel fié.

CXC. Quant home qui a fié se rent en religion, son fié eschiet à son droit hair.

CXCI. Et par l’otroi dou seignour peut l'om douner son fié à son droit hair.

CXCII. Qui rent et quite son fié au seignor et il n'est de son conquest, ses hairs le pevent bien recovrer ou les hairs dou conquerour doudit fié.

CXCIII. Qui reset don que l'en li face ou de fié ou d'autre choze, et celui à qui l'on fait le don n'en a aucun teneure ou aucune usage, ou autre pour lui en son non, n'est nient valable, tout l'on ait saisi par une verge; car li don n'en aura esté que en dit et non en fait.

CXCIV. Nul don n’est parfait qui est fait en dit sans estre par fait.

CXCV. Qui a fié conquis le peut douner par l'assise à qui que il viaut de ses hairs par l'otroi dou seignor, par l’assise ne l'usage de cest royaume.

CXCVI. Deus houmes pour un ne doivent pour un fié estre tenus au seignor de ce que le fié doit.

CXCVII. Fié qui ne doit servize que d’un chevalier ne se doit partir.

CXCVIII. Fille ne peut ne ne doit estre hair devant fié.

CXCIX. Quant partison de fié se fait en court, celui ou celle qui doit choizir et prendre que quinze jours de respit de chozir et de prendre laquele que il viaut des parties. Li mainsnée et l'ainsnée doit tousjours faire la partizon, et l'ainsnée doit choizir et prendre.

CC. Celui ou celle qui fait la partison dou fié laisse aucune choze à partir dou fié, ce que il en laissera sera de celui qui doit choizir et prendre.

Notes and Questions

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lmorreale3-oldfordham

CXCVIII. A question for Adam: do we seen this phrase "hair devant fié" in other legal texts?

AdamBishop-oldfordham

This is from chapter 55 in Philip of Novara, where Philip presents different arguments about whether a daughter can inherit a fief. Philip says that he heard from the "old lord of Beirut" that if a man had 40 daughters and one son, the son would be her before all the daughters, "car fille ne peut estre dreit heir devant fis". But he says that another jurist, Balian of Sidon, argued that a daughter can inherit before a son. The Clef seems to confuse "fie" and "fis", but Philip was definitely talking about "fis", a son.

npaul-oldfordham

CLXXXVI The "gift" of a fief from one man to another, and the king's inquiry into whether this gift should involve service may suggest a mechanism for preventing (illicit) sub-infeudation.

BJPReilly-oldfordham

CLXXXVIII: https://books.google.com/books?id=EEotAAAAYAAJ&lpg=RA1-PA90&ots=e71w8HaIUD&dq=%22l'en%20prendra%20%C3%A0%20tous%20luy%22&pg=RA1-PA90#v=onepage&q=%22l'en%20prendra%20%C3%A0%20tous%20luy%22&f=false

npaul-oldfordham

From CLXXXIX onwards, we hear of the "fief de conquest" or acquired fief (as distiguished from the hereditary fief).

npaul-oldfordham

CXCVI "Deus houmes pour un" . The meaning is unclear, but especially given the nature of the following chapter, it would seem that the idea is that fiefs established for one holder cannot be held by two.