1763 | order to expel Jesuits from Louisiana | FRENCH

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This document was created on July 9, 1763. The WPA abstract included with this record tells us that these pages attempt to enact the "EXPLUSION OF JESUITS FROM LOUISIANA PETITION OF ATTORNEY GENERAL." The unidentified WPA worker who wrote this abstract includes a note to observe that "while the Attorney General's petition states that the Jesuits are disturbers of peace and own no concessions in the province of Louisiana, he makes no specific criminal charges against them to prove it and their plantation above New Orleans was sold for 180,000 dollars and another one at Illinois for 65,000 dollars."

What do you know about Jesuits in New Orleans? Help transcribe and translate this document to find out more, and for further reading on 18C Louisiana religious communities, you may want to check out Tulane Professor Emily Clark's The New Orleans Ursulines and the Development of a New World Society, 1727-1834 which was published by the Omahundro Institute in 1996.

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A Messieurs du conseil Superieurs de la Province de la Louisiane. Nemontre le Procureur general du roy au d conseil, que la societé qui se (???) cy devant compagnie de Jesus, (???) sur (???) (???) de la France, que dans le ressort de deux ou (?) (?) dans lesquelles les lettres (?) et ecrits et sera cy apres parle vont determiner en quelque sorte les memes (?) (?) contre l'institut de cet ordre qui a ete partout divine avec (???) (???), dans l'emission des vieux faits sous cet institut, et defense aux soitdisants Jesuittes, de vieux (???) sous (???) de leurs regles, sous des ordres de leur si devant general, et de (???) l'habit de cet ordre. cet evenement est constate d'un cote par des (????) d'un edit du (???) de fevrier dernier enregistre le cinq du meme (???) gravement de (???) qui regle la. police, la discipline, et (???) des colleges va (???) de pourvoir ce qui ne (???) avoir pour objet que ceux qui vaquent (???) dissolution du regime des soit disants jesuittes, les fondateurs des colleges quelconques ne supposants aucun autre dans le cas de (???) absolument d'un autre cote par des lettres pattenter du deux de fevrier dernier enregistre le cinq du meme mois au parlement de Paris, qui portent reunion aux (??? ) des benefices (???) aux colleges tenus sous les soit disants jesuittes pour etre regis par (???) sequestre jussqu'a ce qu'ont ait pourvu aux fonds necessaires pour les colleges. cette manifestation de la volonte de sa majeste, emportant confirmation de la dissolution du regime de la societe dea soitdisants jesuittes l' etablissement de cette societe dans cette colonie ne ( saurait) pas y (???) refuter que dans l'impossibilite dy (fournir) a (???) sujets francais [........] supposera la. [.......] long temps l'existence de gens faisants profession d'un institut declare incompatible avec les principes de (tout ) etat (police), (???) la (???), (???) la ( ???) [...] de se (???) independants de toutes (???) jesuite Messiieurs votre vigilance contre cet etablissement dans la [....] le maintien du bon ordre avec d'autant plus d'assurance que la conduite des soitdisants jesuittes [....]

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Repond[er]ia aux vicar [des?] [...] qui [...] en [feu] [enterisse?] à La [rssolution?] [sic] [vis?] Regime de cette Société n'ayant [...] entree [...], ils aurent a [...] a L'article 14. des Lettres s'attester a eux a [...] Les qu'elles [...]

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de cette colonie, ceux qui professent un insitut dont les regles sont contraires au bon ordre, attentatrice a Lautorite royalle, a La surete de nos roys, et independants de tout tribunaux Par ces considerations Je requiere pour Le Roy qu'il me soit donne acte des [contraventions ?], notoirement faittes par les soit disants Jesuittes aux Lettes pattentes de leur etablissement en cette colonie et de L'opposition que je forme en tant que Besoin a Larrest d'enregistrement en cette cour des Lettres pattentes Le [...] 1727 ; et qu'en faisant droit a mes oppositions et prononcant sur les[dites] contraventions, Larrest d'enregistrement soit declare nul et de nul effet et Les soit disants jesuittes d'exclure du benefice des d[ites] Lettres pattentes et que Les arrests quelconques qui ont du suivre de Lexecution desd[ites] Lettres pattentes, et arrests d'enregistrement soient declares nul et de nul effet, qu'il soit en consequence enterine que Les soit disants jesuittes seront a ma diligence tenus de se rassembler dans Leur maison de cette ville sur les ordres qui leur en seront donnes par leur superieur actuel a peine d'y Etre contraints Les uns comme Les autres, comme perturbateurs du repos public pour Etre Les soit disants Jesuittes embarquer pour Le premier vaisseau faisant voille pour La france ou ils seront debarques dans le premier port. Les [messagers ?] au surplus a suplier aupres de sa majeste, pour obtenir, comme Les soit disants Jesuittes du ressort du parlement de Paris, La pension alimentaire qu' il plaise a notre Seigneur Roy leur a reouvert coutume et dependant qu'a ma diligence et moment a autre les scelles seront mis par un commissaire qu' il plaise [a la cour (inserted above)] [...?] sur les armoires titres d'apres, ou argent, et surtout au besoin sera : que [garantie, en nombre sufisants seront etablis que description et enumeration sois faitte de touts Leurs biens meubles, et immeubles et vendus conformement a L'article premier des Lettres pattentes du Roy du deux de fevrier enregistres Le cinq du meme mois au Parlement de Paris, et que le produit de la vente de touts Leurs meubles et immeubles sera mis en depot sous La main du Roy pour en Etre dispose comme il plaise a notre Roy. Sous prejudice des droits legitimes des creanciers fondes en titres [qui , et De toute part?] le remontrent que tout depositaires [...] aux soit disant Jesuittes

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Seront obligés d'en faire d'en faire deux huitaine Leur declaration sous peine d'etre punis comme receleurs, et Leur livres instruits extraordinairement, que toutte vente de negres faitte depuis [... ? strikethrough] mois, par les soitdisants Jesuittes sera declare nul et Lesd[its] negres repris et vendus comme apparetenant aux soitdisants Jesuittes. que Les soitdisants jesuittes seront desormais habilles en abbee et qu'ils ne seront plus connus que sous le nom d' abbés, que touts Les livres ou manuscrits, concernant Leurs constitutaires et Leur regime de societe seront deposes au greffe. poursuit La conclusion du [remontrant ?] Etre [...?] [par le conseil (inserted above)] ce qu'il appartient que le Superieur des capucins sera authorise a venir prendre tous les ornements de la chapelle des soitdisants jesuitte pour dorenavant s'en servir a L'eglise paroissialle. que leurs linges, [...?], robbes a leur service ainsi que [Leur seront remis (inserted above)] a chacun deux d[iz]aines de draps et une douzaine et demie de serviette que touts Les Livre qui ne traitteront [...?] de leurs constitutions et de leur regime de societe leur seront remis qui Leur sois remis a chacun quinze cent livre en lettres de Change ou en argent pour six mois de pension alimentaire et six cent francs a chacun pour

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YEAR 1763, JULY 9th.

EXPLUSION OF JESUITS FROM LOUISIANA PETITION OF ATTORNEY GENERAL.

The Jesuits having been expelled from France by edict of the King dated February 2, 1763, the same measure was extended to the colonies, so the Attorney General presents reasons to the Superior Council of the Province of Louisiana, showing voilation by the Jesuits of Letters Patent granted to them and recorded in Louisiana in 1727 to establish a hospital under supervision of a Superior with the assistance of a brother Jesuit, but no rector's functions permitted to them.

Having established a large building with six priest and having baptised and married their slaves, and by so doing encroaching upon the rights of the Capuchins, the Attorney General claims that to be a plain violation of their grant.

Furthermore, he claims they own no concessions in Louisiana, that their Superior has had himself appointed Grand Vicar and that they have abused of their authority by subduing and overpowering other missionaries and those that could not be expelled by their credit.

They are charged with being disturbers of the peace and independent of any court of justice. The Attorney General demands that their letters Patent and their recording be declared null and void.

They to be put aboard the first ship sailing for France, their passage paid and a six months

(cont'd.)

maintainance; they may go to the King and supplicate for an annuity; their properties movables and immovables seized and sold: the proceedings to be remitted to the King to be disposed as he saw fit.

The decree to be given to to be posted and published at New Orleans and at all posts of the province of Louisiana and a collated copy of said decree to be sent to the honorable Monsieur de Choiseul, Minister and Secretary of Navy in Paris.

Lafreniere.

NOTE: While the Attorney General's petition states that the Jesuits are disturbers of peace and own no concessions in the province of Louisiana, he makes no specific criminal charges against them to prove it and their plantation above New Orleans was sold for 180,000 dollars and another one at Illinois for 65,000 dollars.

Not entered in Louisiana Historical Quarterly. 4 pp 57/17

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