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LIVRE DE JEAN D IBELIN. 33

que home ne feme 1 , ne gr6* ne maugr6 d'ome ni de feme, ne perte ne guaain 5
de aver*. Et il me semble que toz les juges qui seent 4 en la court sont moult
charges de honte et de pechi6 , se aucun pert sa carelle par defaute 5 de non estre
entendu de ce que il a dit 6 el plait: por quoi 7 il me semble que toz les homes
de la Haute Court, quant il seent en court 8 , deveroient 9 laissicr totes autres en-
tentes , por entendre et retenir bien les paroles que les avantparliers 10 b dient en
la court, por bien et droitement recorder 11 les es 12 jugemenz et juger les leiau-
ment 13 ; car grant honte est k tos ceaus qui seent en la court, quant parole i est
dite et ele nest bien retenue et droit records au jugement faire et droitement
jugee 14c .

CHAPITRE X.

De 15 quel maniere doit estre le plaideor.

Le 16 plaideor doit estre loial et estable 17 ; que il doit bien et leaument conseil-
lier 18 toz ciaus et totes celes 19 a qui conseill il est done, et plaideer por eaus leau-
ment le 20 miaus qu il saura contre totes genz , ne mais que contre soi 21 ; ni 22 ne
deit laissier 25 , por amor que il ait a 2<l celui contre qui 25 il plaid^e, ne por haine
qu il ait k celui 26 k qui conseill il est done, ne por doute 27 , ne por paor qu'il ait
d'avoir honte ne domage, ne maugr6, ne por don ne 28 promece que Ton li face,
que il bien et leaument ne conseille celui ou celle 29 & cui conseill le seignor Ta
done : que se il le faiseit autrement , il feroit que desloiau. Et doit celer les 50 pri-
vautes 51 que celui ou celle 52 a qui conseill il est, li dira des choses de quoi il est k

1 b. Home ne feme manque dans t. — 2 Bon gri. d. e. t. — *Gaaing. b. Gain. d. Guaig. e. Guaing. t. —
k Sont. d. t. Soient. e. — 5 b. — 6 Aura fait. d. Aura dit. e. Ora dit. t. — 7 Que. a. — 8 c. — 9 Devroient. b. c.
Doivent. d. e. t. — l0 Avanparlier$. a. — 11 Retorner. a. — 12 En. c. Es manque dans d. e. t. — 15 b. c. Et juger
loyaument. d. e. t. — 14 c. Cette fin depuis car grant manque dans a. b. d. e. t. — 15 Ci dit de. b. d. e. t. —
lt Et le. c. — "Celable. h. c. Feable. d. e. t. — l * Conseill. a. — 19 Celle. A. — 20 Aa. b. c. Et a means, d. b. t.
— 21 Lai. c. — 72 Ni manque dans d. t. Ne ne. e. — 25 Ne ne le doit laisser. c. — 24 En. b. — 25 Cui. a. A
celle personne cui. r». A celle personne pour qui. t. — 26 j4 celle personne. d. e. t. — 27 Ne por doute manque
dans d. e. t. — **Ne por. b. c. Ne por don manque dans d. e. t. — 29 Celui ou celle manque dans b. t. —
30 Touies les. c. — 51 Privances. b. — 52 Celle personne. d. e. t.

* Sic enim attendentes (judices) ad sacrosanctas Scri-
ptural, et Dei prwsentia consecrati, ex majore prasidio, lites
diriment, scituri, quod non mag is alios jadic ant , quam ipsi
judicantur, cum etiam ipsis magis, quam partibus terribile
judicium est. Cod. 1. Ill, t. i, 1. i4. Sur les devoirs des
magistrals et les vertus qui leur sont necessaires, voyez
le premier chapitre du livre de Beaumanoir, intitule :
De V office as baillis, quel il doivent estre et coument il se
doivent mainteniren leur office, p. 7, et le ch. xxi du Con-
seil de Pierre de Fontaines, qui a pour litre : Des juge-
mens qu'on doit faire bonset loiaus, p. 118.

* Cest ainsi que ces Assises, les Establissemens de
France, II , i4 , Pierre de Fontaines , c. x , et autres an-
ciens auteurs, appellent les avocats pralocutores , prolo-
cutores. Dans les auteurs de la basse Latin ile , narratores,
conteurs. Coutumes de Normandie, c. lxiv. T. — Du mot

avant-parliers on fit amparliers. On les appelait aussi, a
cette epoque, advouez. «Ceus qui ont adveu de partie

• pour plaidoier pourli; qui Latine advocati, defensores,

• sive protectores dicuntur. » Somme rarale, note de Cha-
rondas, p. 38, ed. de i6o3.

c Jean d'Ibelin ne donne aucun renseignement precis
sur la qualite et le nombre des juges qui siegeaient dans
la Haute Cour. D'aprcs 1* usage des fiefs , tout vassal etait
habile a juger dans la cour de son suzerain. Quant au
nombre, Pierre de Fontaines nous apprend que quatre
juges suflisaient pour former une cour, c. xxi , art. 37;
et selon Beaumanoir, le seigneur pour rendre jugement,

• doit penre deus houmes ou trois ou quatre , selonc che
« que le besoigne esl granl de chaScune parlie. • c. lxv,
p. 333.

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