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ASSISES I>E LA HAUTE COUR.

son conseill, Are ne doit dire en court ne dehors court chose de ce dont il est a son
G6nceil 1 quil cuidei qui li griege 2 t Et se il dit sa parole en la court , il la doit dire
an miauset au 5 pluslodaunteni quil pora; sans ancune chose taire* ne laissier que
il eirtemk que mestieir li sort # diret; et se autte la dit , et il li semble que il i b
pnisse afmender, il le doit faire our dire le priveement 6 a celui a qui cbnSeill il est,
et k> celui qui a dite la parole, et avant que sele faute de quey celui qui, aura dite
la parole aura failii grege on puisse gregier a celui k qui conceill il e&t 7 , si qu'ille?
puisse amender h hore et a ten$ sanz son damage. El por ce qu il me semble que
4n 9 pkideadt sont les assises et les usages dota dit reaume requis, debatus, jvfgi^s et
determines par les homes de la Haute Court et des autres cours dou dit reaume,
parlerai je 10 avant en cest livre desplais que 11 des assises ne 12 des usages. Etpor ce
me semble il 15 que celui qui viaut 14 plaideer en la Haute Court, deit 15 , avant qu il
comence le plait, demander conseill au seignor, dirai je 16 coment et de quoi et
por quoi on deit demander au seignor 17 conseill de court 18 avant que Ton 19 co-
mence a plaideer 20 ; et apr&s dirai en fcrdre 21 les autres choses de quoi je ai en-
pris k parler en cest livre, selonc ce que Dieu me donra sens et grace 22 .

CHAPITRE XI.

Comment 25 et por quoi et de quoi Ton deit demander conseill de court.

Qui viaut flaideer en la Haute Court dou reaume de Jerusalem , il doit demander
au seignor & 2<l conseill de court 25 le meillor plaideor de la court & son escient, se il est
plaideor, ou se il ne Test; porce que se il n est plaideor, que son conseill li sache
sa raison garder et sa carelle desrainier de ce 26 dont il est requerreor et defendre
de ce dont il est defendeor. Et se il est plaideor, por ce qu'il ait plus de conseill :

1 c. Ne ne doit.... manque dans a. b. d. e. t. — 2 Grieve, fe.— M. a. 4 c. n. t. Traire. a. b. e. — 5 c.
Lai. d. e. t. — 6 Priveement manque dans t. — n Et a celui.... il est manque dans a. fc. d. e. t. — 8 JZ i. ft. II la.
c. — ft Cii Di e. t. — 10 Je pdrlerais. a. 11 Et. b. — 12 Et. b. — 15 Et por ce que il me semble. c. — 14 Vait. c. —
15 Dow. B. d. e. t. Doit. c. ■ — 16 Et je dirai. A. Diray je. c.^^Au stignor manque dans t. — 18 court
manque dans t. — 10 Quil. a. Face comancer. d. e. Que comancer. t. — 20 Ce qui suit jusqu'a la Gn du
chapitre manque dans t. — -^Ordene. c.d. e. — ^Dieus m'en donra le sens et la grace, le quel il me veulle
otroier par sa sainte merci. b. Dex m'en dora sen et grace, c* — - 25 Ci devise coment. b. c. d. e. t. — 24 A
manque dans a. b. c. e. — 25 Da court manque dans c. d. e. — 26 De ce que. a.

* Les Etablissements de saint Louis contiennent un
chapitre sur la profession des avocats , dont les disposi-
tions sont tirees du droit romain, 1. II, c. xiv. 11 ne
parait pas qu'a cette epoque les avocats fussent dans
1 obligation de pr&ter un serment; mais I'ordonnance
de Philippe III, publiee a Paris, le a 3 octobre 127A,
ordonne aux avocats, tant du parlement que des bail-
liages et autres justices royales, de jurer sur les saints
EvangUes qu'ils ne se chargeront que de causes justes,
qu'ils les defendront diligemment et fidelement, et qu'ils
les abandon neront des qu'ils reconnailront qu'elles sont
mauvaises; et declare que les avocats qui ne voudront
pas faire ce serment seront interdils jusqu'a ce qu'ils
l'aient pi £te\ Cette meme ordonnance , qui fonda reelle-
ment en France 1'ordre des avocats , regla leur salaire.

Ordonn. des Roys de France, t. I, p. 3oo. Beaumanoir,
dans le chapitre v de son livre , ou il traite de X Office des
avocats, donne sur les personnes qui remplissaient ces
fonclions dans le xni* siecle, des renseigoements nom-
breux et inleressants, el nous appreud qu'il exislait a
cette e'poque des avocats et des conseillers, cesl-a-dire
des avocats plaidants et des avocats consultants (p. 35).
Relativement au salaire, il cite I'ordonnance de Phi-
lippe III, qui le fixait au maximum de trente. livres, et
dit que pour r&ribuer justement un avocat, il faut
prendre en consideration sa position sociale; tear il

• n'est pas reson que uns advocat qui va a un cheval ,
« doie avoir aussi grant journee , comme chil qui va a

• deux cbevaux, ou a trois, ou a plus. » P. 33. Pierre de
Fontaines, dans son chapitre xi, Chi parole des ampnr-

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