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LIVHE DE JEAN D'IBELIN. 39

celle a qui le seignor l'a don6 1 k conseill \ Se il b n a motie 2 la carelle en la
court de quoi il viaut plaideer, quant il le demanda 5 a son conseill, il peutpar
son conseill demander autre k son conseill , s'il n'a motie la carelle au demander
conseill 4 c , si come est dessuz dit 5 , et defendre celu? qui est a son conseill, se
Ton li viaut tolir ou desrainier celui qui a est& 6 a son conseill, se il n i 7 veut
plus estre, ou se 8 le seignor ou son aversaire li defent 9 que il rii aille, par
esgart ou autrement, tot seit 10 ce que il, quant 11 il le demanda 12 a 13 conseill ,
ne dist qu'il le demandeit por son conseill lti requerre ou por 15 defendre 16 ; que
puisque Ton demande conseill sanz motir de quod , et le seignor le li done, il peut
celui 17 k qui conseill il est don£ * 8 , conseillier 19 de totes carelles de quoi celui
qui 20 l'a demande a son conseill li dira lors de quoi il l'a demande a son conseill 2l .
Mes des autres ne le deit il pas conseillier, se le seignor ne le 22 done k son con-
seill autre feis de 2 *celles autres carelles; ne de carelle de quoi il a 24 esti don&a
autre a conseill avant ne le peut il conseillier. Mes qui a rooti au demander eoiv*
seill contre qui 25 il le demande ou por quoi il le demande k son conseill , il ne le
deit d'autre chose conseillier 26 , se it ne viaut : et 27 se il le, viaut conseilliw, il le peut
faire contre chascun qui ne seit son seignor ou son home k qui il seit tenu de fei,
ou contre autre a qui conseill il a 28 est£ de celle carelle de quoi il aura avant
este a son conseill.

29

1 Le done. b. t. — 2 Mone*. b. — 5 Demande. d. t. — 4 Se il n'a motie, etc. manque dans b. — 5 Au lieu
de ilpeut parson conseill demander autre , etc., on lit : Quar qui ne la motit au demander conseill , il peut par
son conseill demander autre a son cone e ill. c. Car qui ne l'a motie au demander cQnseMl , il peat in avoir un
autre a son conseill. d. Car qui ne la moitit au demander conseil , il peut par son conseil autre a son conseill.
b. Car qui ne la motit au demander conseill, il peut par son conseill. t. — 6 Est. b. — 7 Ne. a. d. e. t. — *Se
manque dans d. e. t. — 9 Deffendoit. d. b. t. ■ — 10 Seit manque dans d. t. — 11 Quant manque dans c. —
12 Demande. d. t. — 15 A son. d. e. t. — 14 c. — 15 Por manque dans c. Por conseil d. e. t. — 16 Ou por
defendre manque dans b. Querre ou deffendre. d. e. t. — 17 A celui. t. — 18 Doner, d. e. t. — 19 Conseill. d.
Conseil. e. t. — 20 Qui manque dans b.— 21 Li dira lors, etc. manque dansB. c. d. t. — 22 Li. a. — 25 Qu*. c

— **Ait. c. — 25 Qui manque dans c. Contre que. d. t. — 20 II ne le deit, etc. manque dans b. — 27 Ou. b.

— **Ait. c d. e. East. t. — 29 Avant manque dans b. c. d. e. t.

des horn mes de fiefs qui devoient service au seigneur
et l'assister en ses jugemens; qui pouvoient &tre a ce
contreins par le seigneur, et non ceux qui n'esloient pas
ses homes; et l'on ne pouvoit demander conseil que pour
soi mesme ou pour son fils et sa fille mineure , et non
pour autres personnes, soit pour parens ou Strangers. T.
— On ne peut etablir aucun rapprochement entre les
fbnetions du conseil dans les cours feodales et celles des
avocats chez les Romains ou chez les peuples modernes.
Le conseil recevait sa delegation non de la partie ; mais
du seigneur; et en remplissant ses fonctions, il s'acquit-
tait d'un devoir qui lui 6tait impose par le fief qu il pos-
s&lait et par I'bommage qu il avait fait. Bo u tiller donne
one id£e tr£s-juste des avocats sous le regime feudal quand
il dit : t Or scachez que le fait d'advocacerie , selon les an-

■ ciens faiseurs des loix , si est tenu et compte pour cheva-

• lerie. Car tout ainsi comme les chevaliers sont tenus de
« combattre pour le droict a Tesp^e , ainsi sont tenus les

• advocats de combattre et soustenir le droict de leur

■ practique et science; et pour ce sont ils appellez en droit

• escrit chevaliers de loix, et peuvent et doivent porter

• d or comme font les chevaliers. » Somme rurale , p. G7 1 ,
6dit. de i6o3. Neanmoins il faut observer que sans
les Assises de Jerusalem , on ignore rait que , dans lex

pression rectum facere in carta domini qui servait a in-
diquer les obligations judiciaires du vassal envers son
suzerain , se trouvait comprise la n^cessit^ de servir de
conseil a une partie, si le seigneur 011 la cour I'ordonnait.
Lorsque, vers la fin du xu* siecle, les clercs entrerent
dans les cours de justice et s f emparerenl d'une portion
considerable du pouvoir judiciaire, ils eurent soin de ne
pas negliger les fo notions de conseils; mais alprs ces
fonctions perdirent leur ancien caractere, et il n'y eut
plus rien de feodal nl de militaire dans leur exercice;
alors aussi commencerent a relentir ces plain tes dont
tant de poetes se sont rend us les organes, et que Ru-
lebceuf exprimait en ces termes :

Encor i a clers d'autre guise ,
Que quant il ont la loi aprise
Si vuelent e«tre pledeeur
Et de lor langues vendeeur,
Et penseut baras et cautels.

T. 1 , p. aai.

* Cest-a-dire, a qui on a etc* donn^ pour conseil par

le seigneur.

b II indique ict la partie qui veut plaider

c S'il n'a fait conn aitre fob jet du proces, quand il a

demande un conseil.

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