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LIVRE DE JEAN DIBELIN. 47

soues ou deivent estre de par sa feme por la raison dou mariage , ou de ses enfanz
par baillage. Et por son seignor peut Ton plaideer contre chascun autre que con-
tre sei ou un autre sien seignor 1 , k qui il a 2 fait avant iige 5 homage % ou ne
li eust fait homage avant de lui et ne Teust sauv6 \ Et por son home peut Ton
piaideer contre qui que Ton viaut , iriais que contrte son seignor b , et por celui 5
a qui Ton est don^ k conseill par court, ou k un 6 autre sien home; que Ton ne
peut pas plaideer por Tun de ses homes contre Y autre , se il n'est 7 k son conseill par
court. Et por son ami peut Ton plaideer contre qui que Ton viaut, mais que en-
contre son seignor, ou contre son home k qui Ton est tenuz de fei, et contre ce-
lui a qui Ton est don6 8 par court de celle carelle k conseill g .

CHAPITRE XXIV.

De quels 10 choses Ton ne peut 11 plaideer en la Haute Court.

Lon peut plaideer en la Haute Court de totes carelles 12 , m6s que de sa fei 15 ,
ce estde sa creance 14 , et de mariage et de testament, et des autres choses de
quoi Ton n'est tenuz 15 de respondre ne de 16 faire dreit que en la Court de
TYglise c et de Borgesie, de quoi Ton ne deit plaideer que en la Court de Borge-
sie 17 . Car ceste franchise ont ancienement les seignors dou reiaume de Jerusalem
don6 18 as borgeis, par la volenti et Totroi 19 et le conseill de leur homes d ; et
depuis Font ades ensi 20 les seignors dou dit reiaume tenu et maintenu, et les
borgeis uze 21 .

1 On contre un autre son seignor. b. — 2 Ait. b. — *Lige manque dans b. c. d. e. t. — 4 Au lieu de ou ne
li eust fait, etc. on lit dans b. d. e. t : sauve la foy de celui sauver; et dans c : save la foi de celui quil doit
saver. — 5 Et celui. b. d. e. t. — 6 Ou un. b. — 1 Se il est. c. — 8 Done* manque dans b. c. d. e. t. — 9 De celle
carelle a conseill manque dans d. e. t. — 10 De queles. b. Des quis. c. Des choses de quoi. d. e. t. — 11 Von doit.
b. d. e. t. Lon ne doit c. — 12 De Louies choses. b. c. — **Que de foy. b. Que de sa foy. c. Que de la foi. d. e. t.
— 14 De creance. b. — 15 b. c. — 16 b. — 11 Des borgois. b. De la borgesie. c. d. e. t. — ^Donie. b. c. — 19 B. c.
— 20 Et despuis Vont enssi. b. Et ode's puis Vont enssi. c. Et ades Vont puis enci. t. — 21 Et les borgois aussi. b.

• Un vassal relevait d'autant de suzerains qu'il posse^
dait de fiefs situ^s dans des mouvances diff^ rentes , et cet
usage amen ait souvent des contradictions surprenantes
dans les relations f£odales des seigneurs entre eux. Ainsi
le due de Bourgogne , suzerain de l'e\eque de Langres ,
tenait de lui en fief la ville de Chatillon-sur-Seine. Brussel,
Nouvel examen de V usage general des fiefs en France, t. II,
p. 834. Les grands vassaux s'effor^aient de faire dispa-
raitre ces oppositions , et nous entendons le comte de
Flandre declarer, apres la prise de Cesar^e, « qu'il pran-
t droit vol en tiers la cite* s'ele li estoit donee , mes il n'avoit
« onques fet homage a home de qu'il tenist s'il ne fust
• rois, ne cele chose ne voloit il tenir se de roi non. »
Traduction de Guillaume de Tyr, 1. XVIII , c. xvm , p. 85o.

k On voit paraitre ici les relations de patronage et de
clientele qui etaient la base primitive des droits et des
devoirs feodaux.

L*&ablissement dans le royaume de Jerusalem de
tribunaux ecclesiastiques £tait d'autant plus necessaire,
que les Croises avaient transports dans ce pays tout le

systeme de leurs institutions religieuses , et fonde' des
Sglises, des prieur^s, des couvents et des b£n£fices, en
suivant fidelement, et sous la direction des legats du
saint-siege , les regies ou les usages admis en Europe.

La competence des cours ecclesiastiques etait fort
Vendue. Ces tribunaux connaissaient , sans distinction
de personnes, dc rheresie, du parjure, du rapt, de
l'usure , de la simonie , de l'adultere ; et au civil , des
manages , des testaments , des douaires , des legs et
des dimes infeodees. Des r^poque de saint Louis, cette
juridiction fut combattue avec ardeur par les juges
laiques; mais elle ne fut v^ritablement restreinte qu'a-
pres retablissement des parlements et quand ces cours
eurent, a la suite de longs debats et d'une vive resis-
tance dc la part du clerge\ fait triompher la maxime:
Ecclesia legibus forum non habet.

d L'auteur ne dit plus ici , comme dans le cha-
pitre ii , que la Cour des Bourgeois fut 6tablie par Go-
defroy de Bouillon, et il semble abandonner une as-
sertion que 1'bistoire du systeme municipal condamne.

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