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LIVRE DE JEAN D IBELIN.

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que il cuide aveir damage par le respit. Et totes les feis qu il fera dire sa parole,
si la face dire k l longues paroles, provant o 2 semblance de raison son dit &
bon, et desfaisant le dit de son aversaire ce que il porra 5 , por le* plait esloi-
gnier; et doner k entendre as juges que il y ait dreit et quil dit raison 5 . Et
metre sus souvent a son aversaire, recordant son dit que il a dit autrement la
parole 6 que il n'a celle que il plus doutera 7 qui li 8 griege: et ensi le change 9
en aucun mout le plus pr&s et le plus semblant que il pora de ce que son aver-
saire aura dit, que ce qui 10 gregier li deit 11 li ayde 12 , se son 15 aversaire ne
li contredit; et se il li contredit 14 , si se mete 15 sur 16 le recort de la court
que il ensi a dite 17 la parole come il Ta retraite ; et ensi le face souvent : si
pora par ce 18 moult 19 esloignier son plait. Mais sil entent que son aversaire 20
die si mau que il cuide sa carelle desrainier par 21 le mau dit de son aversaire,
laisse totes les fuites 22 et les eschampes, et il 25 au mau dit 24 de son aversaire se
preigne, si que il puisse tost sa carelle desrainier et metre sei 25 maintenant
sur 26 Tesgart de la court; et mete 27 ad6s son retenaill sur 28 toz les diz, de
quoi 29 il se posera sur court, soit d'esgart, soit de recort* ou de conoissance.

CHAPITRE XXXVIII 31 .

Ci M dit que se la carelle est deritage 55 qui est dedenz ville, coment Ton se deit defendre.

Et 54 se il avient que la carelle seit 35 de heritage 56 dedenz ville close ou des-
close % le fuiant peut respondre en tel maniere : que il a celui heritage eu et
tenu quitement et 57 en pais an et jor et plus b , et por tant 58 en 39 viaut de-
morer quittes 40 et en pais 41 par I'assise de la teneur, se la court Tesgarde : et
mete son retenaill. Et se le clamant dit que ce est de son fi^, et que fie ne se peut
vendre ni aliener que par I'assise des ventes c ou 42 par partie de 45 servise , se il y

1 Ou. b. 0. c. — ■ 2 0a. b. d. b. A. v. — 5 b. c. d. e. De que il pora. i. — 4 Son. d. e. t. — b Que il adroit el dit
raison. b. c. d. e. t. — 6 Son dit. b. — ^ Que il doatera. b. — 8 Que plus. b. Quil li. d. e. t. — 9 La griege. c.

— 10 Ce que. c. Se ce. d. e. t. — 11 Deust. c. Li eust. d. t. — 12 Que ce grignor li deust li aide. b. — 13 De son.
d. e. t. — 14 Et se il li contredit manque dans d. e. t. — 15 Mot. a. — 10 Sus. b. — 17 Que enci ait dit. d.e.t. —
n Sien pora. d.e. t. — 19 Mot. b. — 20 Ce qui suit, jusqu'a son aversaire, manque dansD.E. t. — 21 Por. b. c.

— 22 Les voyes de fuite. d. e. t. — 25 Et il manque dans d. e. t. — ™Mal dire. d. e. t. — 25 Et mete soi. b.
Et metre sen. t. — ^Sus. b. En esgart. t. — 27 Metre, d. e. t. — 28 De. b. En. c. d. e. t. — ™Dont. b. En
quoi. d. b. t. — 50 b. — 51 Les chapitres xxxvm , xxxix et il manquent dans c. — 52 Si. a. — 55 b. Irrilage, et
ainsi dans la suite, a. Nous suivrons pour Forthographe de ce mot le manuscrit de Saint -Germain. —
54 Mais. d. e. t. — 55 Est. B. — 56 heritage manque dans t. — 57 b. — **Partant. t. — 59 b. d. b. t. —
40 Quittez. a. — 41 Et delivres. d. e. t. — 42 Non pas. d. e. t. — 45 Dou. b. d. e. t.

" Le mot ville avait a cette epoque un sens tresetendu ,
et designait de simples villages , formes quelquefois d'une
seule paroisse etd'un petit nombre d'habitants , ou m£me
des fermes, aussi bien que des cites populeuses. Ainsi le
traducteur de Guillaume de Tyr, ay ant a rendre en fran-
cais les mots suburbana loca adificaverunt, dit : « lis i fircnt
« bones viles qui rendoient grans rentes. • P. 698. Souvent
on ajoutait a ce nom un adjectif, et Ton disait : « ville
« campestre , ville desclose, ville du plat pays , » pour de-
signer un bourg ou un village.

b II etait requ en principe, que quiconque avait joui
pendant un an et un jour d'une chose reelle ou d'un
droit immobilier, par soi-meme ou par ses auteurs , non
vi, non clam, non precario, en avait par cela seul acquis
la saisine et possession, et quil pouvait former com-
plainte dans I an et jour du trouble a lui fait. Voyei le
Grand Coustumier, 1. II, c. xxi, p. i38; Lauriere, Insti-
tutes coutumieres, t. II, p. a 66.

e Cest-a-dire , conformement a la loi sur les ventes.

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