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64 ASSISES DE LA HAUTE COUR.

a plusors servises 1 a ; et de cestui heritage n'i ot onques vente faite : et por tant 2
le viaut aveir, se la court Tesgarde; sauf 5 son retenaill. Le fuiant respondra
que chascun peut dire : «Ce est de mon fi6, et ce* ne se peut vendre que par
« Tassise. » Bien se gart qui 1'alienera, ou vendera, ou donra , et la court qui le
soufrira; car Tassise est tote par^e 5 b , qui dit, que por teneure d'an et de jor qui-
tement et en pays, a Ton desrainte 6 tel maniere (Teritage, come est dit devant.
Et se 7 ciaux a qui Ton vent ou done ou aliene heritage dedenz ville, ne puent 8
pas saveir se il est de fi6 ou non 9c ; cil 10 qui le vent ou aliene s'en deit garder
par la fei qu il deit au seignor : car ce qui est de fi6 ou de servise ne dei Ton pas
aliener franchement, ne la court ou il est aliens nele deitsoufrir, se ce est de 11
fi6 , por quoi 12 elle le sache. Et se il peut ce devant an et jor demander, bien 15
peut estre rapel£; et por ce fait on la seurt£ 14 de garantir 15 an et jor. Et bien est
done chose clere que , se 16 Tan et le jor passe , que Teritage ne seit chalongte 17
que Tassise de la teneure le delivre tot outre, se celui qui a tenu Teritage n est
parent de celui qui le requiert. Mais 18 le parent^ brise 19 Tassise partot d , maisque
en deus leus tant soulement; ce est assaveir, quant celui qui a tenu Teritage Tan et
le jor, Ta eu d'escheete 20 de son pere ou 21 de sa mere, qui en seit 22 mort saisi et
tenant, et 25 que il Tait 24 -tenu devant sa mort an et jor, veant et oiant celui
qui ores 25 le requiert. Apres ce ne vaut 26 le parent^ neent 27 contre Tassise. Tot
autretel est Tautre point, ce dient aucunes genz, m6s je ne sui mie si bien mem-
brant come de cestui 28 . Car se celui qui tient eritage Ta tenu 29 an et jor,
voiant et oiant le pere ou la mere de celui qui le requiert , et se Teritage 50 muet
et escheit 51 de celle part ou 52 le pere ou la mere dou requerant vint, ou 55 celui
ou celle a qui Teritage peut escheir morust sanz ce que il le requist 54 ne eust 55 ,
le fiz ne peut riens aveir par parent^ 36 contre Tassise.

1 Servise pluissors. a. Se il y a servise. d. e. t. Ce qui suit, jusqu'a vente faile, manque dans d. e. t. —
2 Partant. t. — 5 Et mete. d. e. t. — 4 Et left, d. e. t. — 5 Poar ce. t. — Desreigne'. t. — 1 Se manque dans
b. d. e. t. — 8 b. Peat. a. — 9 Ou de non. d. e. t. — 10 Celui. b. d. e. t. — u De manque dans b. Se est de. d.
b. t. — 12 Par quoi. b. Poar que il. d. e. t. — 13 Et se il puet estre seu dedenz an et jour, bien. b. d. e. t. —
u Fait on service, d. t. — lb Garantie. b. — 16 Se manque dans t. — 17 Chalangie*. b. Chalongi. d. e. t. —
18 Car. b. — 19 Le parent brisse. a. — 20 Et la teneure descheet. d. e. Et la teneure escheet. t. — 21 Et. t. —
22 Sont. d. e. t. — 25 Et manque dans d. e. t. — 24 La. d. e. t. — 25 Orres. a. — 26 Ne vaut riens. b. Venant
rien. d. Venant riem. e. Venant vient. t. — 27 Neent manque dans b. d. e. t. — 28 Au lieu de cette phrase, mis
je ne sui, etc. on lit dans b : et bien le cuit; et dans d. e. t : mais je ne suis mie si cler com de Vautre. — 29 d.
e. t. — 50 Et eel irritage. a. Cel heritage, d. e. t. Ce qui suit, jusqu'a Ventage, manque dans d. t. — 51 Et
eschiet. b. — **Dont. b. e. — 55 Et. b. e. — ^Requerit. b. — 55 Ne eust manque dans d. e. t. — 50 Par
parenteis. a.

' Par le droit des fiefs, le vassal pouvait aliener la
moiti6 de son fief. Feudorum consuetudines , 1. II , tit. ix.
Ce qui fiit deTendu par Lothaire II et par Frederic I" id.
1. II, tit. ix, xuv, lv. Mais les coutumes retablirent
promptement la faculte de vendre les fiefs , meme a des
roturiers. Le droit de franc-fief avait pour but d'emp£-
cher que ces alienations ne devinssent trop fr£quentes ;
mais a partir de 1'epoque des Croisades , aucun obstacle
ne put entraver la facilite avec laquelle les fiefs passaient
des mains des nobles dans celles des roturiers. L'auteur
a traite ce sujet avec tous les developpements necessaires
dans une autre partie de son livre. Voyez les chapitres
cxliii, clxxxv, clxxxvii, etc.

k t Per che Tassisa e evidentissima. »

' Quoique le mot fief presente Tidee d'une propriete

rurale , il n'en est pas moins vrai qu'a une ^poque ou ,
selon Texpression de Brussel , 1 , 4a » tout se donnait en
fief, des fiefs purent 6tre constitues sur des propriet^s
urbaines. Les seigneurs inhabitant pas les villes , et ne
pouvant pas par consequent exiger r^gulierement les ser-
vices qui leur etaient dus par leurs vassaux urbains, on
con^oit qu'il ait pu se repandre de Tincertitude sur la na-
ture des proprietes urbaines infeod^es.

d Parce que le droit d'intenter le cas de nouvellete ,
ou de se plaindre d'avoir ete dejete de sa possession
par force, appartenait tou jours aux h^ri tiers, confor-
mement au principe : i Succession universelle de meu-
« bles et gendralement toutes choses qui ont nature d'hd-
i ritages ou de droit universe! , cheent en complainte. »
Grand Coustamier, 1. II, c. xxi, p. i55.

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