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ASSISES DE LA HAUTE COUR.

parties gardent 1 leur 2 jor, que 5 le clamant seit bien membrant coment il se
clama. Por ce que, se il li convient k clamer au jor que il est ajorn6 par court, que
il ne truisse 4 en son claim ne creissance 5 ne changement 6 , por ce que le defen-
dant n ait noviau jor de la creissance ou dou changement dou claim : 7 car se la
creissance ou le changement dou claim y est, le fuiant 8 en aura noviau jor, se il
le requiert par esgart. Et por ce le deit le clamant faire escrire 9 , que il dedenz
le jor, devant plusors 10 homes de la court, ciaus que il 11 tendra plus k amis,
lise 12 eel escrit 15 , et recorde coment il fist le claim , si que il en 14 soient recor-
danz 15 , et en quel leuc il furent ajorn^s 16 par court, et k quel jour, et le jour 17 ;
et lor 18 prie que il 19 seient bien recordanz 20 , se mestier 21 li est , por ce que, seil
li 22 covient que la court recorde le claim , ou aucunes 25 des choses dessuz dites
ou totes ensemble, que elle 24 le sache faire 25 sanz riens creistre 26 ou 27 amermer;
et si le recorde 28 ou face tant recorder 29 a ses amis que il le 50 sachent bien, et,
s'il i 51 faillent, si les av6e 32 . Et tant de feis 55 le face que il seit certain qu'il sauront
bien recorder en la court, quant 54 mestier sera, quel 55 le claim fu a . Et le defen-
dant le deit ensi faire 56 escrire 57 , por ce que, se le clamant au jor ou apr6s fait
creissance ou 58 changement au claim qu'il fera de lui, que il demande noviau jor;
et por Ce que, se 59 il li covient k respondre au claim que le clamant fera 40 de 41
lui, ensi 42 come il autre feis sest clamps, que il li 45 sache respondre; et por ce
que il 44 sache varier 45 le claim que on a fait de lui, se le clamant le 46 refait ensi
come il autre feis le fist ; et se il 47 le viaut varier 48 , si 49 le varie 50 el claim 51 por
le plait esloigner; et se Tautre le desdit, si se 52 mete 55 el 54 recort de la court que
il le dist 55 , ensi come il Ta retrait : et ensi porra le plait assez 56 esloignier.

1 Garderont. b. — *Le. b. c. d. b. t. — z Et que. d. e. t. — ^Croisse. b. c. d. b. t. — 5 Ne creissance
manque dans b. c. d. b. t. — 6 Ne ne change, b. Ne le change, c. Ne ne le change, d. b. t — 7 Ce qui suit,
jusqua dou claim y est, manque dans d. e. t. — *Le deffendant. d. e. t. — *Escrivre. b. — 10 Pluissors. a.

— u Qui. c. — 12 Lisse. a. — 15 L escrit. b. c. d. b. t. — 14 En manque dans d. e. t. — 15 Recordant. b. Ce
qui suit, jusqua recordanz, manque dans d. — l *Il fu ajorne*. b. c. b. t. — 17 b. Et a quel jor est lejor. c.
Et auqueljour et le jour. e. Et auquel jour ot le jour. t. — l * Les. t. — 19 II en. c. — 20 Rememhrant et re-
cordant. b. — 21 Besoing. b. — 22 Li manque dans c. — 25 Aucune. b. c. d. e. t. — 24 II. b. — 25 Que elle les
a dit. d. Que elle les redie. t. — ^Acroistre. d. e. t. — 27 Ne. c. D. e. t. — 28 Record, t. — 29 On face tant
recorder manque dans c. — 50 Le manque dans d. e. t. — 51 / manque dans b. — 32 Si les en avoie. b. c.
// les a envoy e*. d. e. t. — - 55 De feis manque dans b. T antes fois. c. A tant defois. d. b. t. — 54 Se. c —
55 Que. d. e. t. — 56 Faire manque dans d. b. t. — 57 Escrivre. b. — 58 Ne. b. — 59 Se manque dans d. e. t.

— 40 Fait. t. — 41 De manque dans b. — "^Autressi. b. — 45 U i. c. — 44 // li. d. b. t. — 45 Vairier. a. —
46 L'a. e. t. — 47 II ne. b. — 48 Vairier. a. — ®Ensi. d. e. Enci. t. — 50 Vaire. a. — 51 El claim manque
dans b. — 52 5i s'en. c. — 55 Met. a. — 54 Ou. b. — 55 L'a dit. b. — 56 Assez manque dans d. b. t.

mesure de comparaitre et de se defendre, tandis que le
but de Facte present par les Assises eteit de fixer la nature
de la demande et celle de la defense ; en sorte que cet
acte , quant a son objet , a beaucoup d'analogie avec ce
que Ton nomme dans nos tribunaux les conclusions.

On voit ici une tentative pour introduire dans les
cours feodales la procedure par 6crit ; mais cette tentative
est faible , et la preuve testimonial reste toujours en
possession de ses privileges ; car cet acte que les parties
lisent a des homines de la cour n a par lui-m6me aucune
autorit£ , et sert seulement a faciliter le record.

* Les parties ne lisaient pas leurs conclusions Rentes
a la cour, mais bien a des hommes de la cour, e'est-a-dire

a ceux des vassaux du seigneur qui avaient le droit de
sieger dans la cour et sur I'amitte desquels ils pouvaient
compter ; en sorte que si la cour etablissait plus tard un
record sur les termes de la demande ou sur ceux de la
r^ponse, ces hommes venaient temoigner de ce qu ils
savaient et prendre part au record. Cette disposition nous
apprend que les hommes de cour recordaient m£me dans
les affaires ou ils ne si£geaient pas comme juges, et que
le droit de certifier les faits en justice £tait inherent a
leur caractere , ce qui les transformait en de v^ri tables
officiers publics, et donnait aux cours feodales des
moyens assures et nombreux de connaitre la v£rit&
Voyez les chapitres clxiv et clxv.

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