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100 ASSISES DE LA HAUTE COUR.

et sauvement k orre et k tens garder son jor Ik ou il est ajorn6s\ si meut celui
tot soul 2 ou aveuc un autre 5 home en sa compaignie, car 4 il ne cuide pas aveir 5
essoine ou 6 empeeschement el chemin, tel 7 par quoi il ne 8 peust 9 aler son jor
garder ou 10 contremander; et se 11 ensi esteit que il fust 12 essoigni£ ou empeeschte
en Tune des 15 manieres avant dittes, que 14 il perdist sa carelle , ce sereit tort apert;
que 15 nul ne deit par raison 16 perdre carelle 17 par jor gardant, se il ne demorre
en 18 sa defaute que il n'a gard6son jor ne contremand.6 19 si come il deit 20 \

CHAPITRE LXI.

Por quoi home de qui 21 Ton se claime en court oil il est present, ne 22 deit partir de la court

sanz respondre au claim, ou demander jor.

Celui 25 de qui Ton sest clamps 24 en court 25 en sa presence garde sei que il ne
se parte 26 de la court que il n ait ainz respondu au claim que Ton a fait 27 de lui,
ou qu il n ait 28 demands jor, ou qu il n ait offert au meins 29 k respondre, se le seignor

1 Ajorni. c. d. b. t. — 2 Si meut soul. c. Si vient soul. d. e. Sivient seal. t. — 5 Ou aucun. b. Ou aveuc un.
c. Ou aucun autre, d. e. t. — 4 Et que. c. d. b. t. — 5 Mie que il ait. b. Au lieu de if ne cuide pas aveir, on
lit dans c : il a; et dans d. b. t : il ait. — 6 Ne. Et que ot. c. — 7 Tel manque dans d. e. t. — 8 Ni. c. -
9 Puisse. b. Peat. d. b. t. — 10 Ne. c. — 11 Et se il. d. e. t. — 12 Que se il estoit. c. — 15 Par les. b. — 14 Et
q U€t B , — 15 Q ar% B# — 18 Par raison manque dans d. e. t. — 17 Sa querele. b. d. e. t. — 18 Par lui et en. c.
Par lui en. d. e. t. — 19 Que il ne garde ou contremande son jor. c. — 20 Se U ne demore par lui que il de-
faille ou ne contremande son jor si com il doit. b. — 21 De quei. c. De quoi. d. b. t. — 22 Ne se. b. c. — 25
celui. a. Selui. c. — 24 Clami. b. c. — 25 En court de lui. e. t. — 28 II ne parte, b. d. e. t. — 27 Que Ton fait,
c. Con fait. d. Com fait. e. Qu 9 on fait. t. — 28 N'ait avant. b. — 29 Au meins manque dans b/

' Ce chapitre et le precedent sont d'autant plus dignes
d' attention que si les anciens jurisconsultes 6numerent
avec soin les empechements qui peuvent servir d'ex-
cuses , ils ne donnent que peu d'eclaircissements sur la
maniere de faire admettre ces excuses en justice. Les
contremands etaient tres-firequemmen t employes , meme
dans la cour du roi de France > et servaient a ralentir ,
au gre des parties , Taction de la justice. II n'etait pas
rare de voir le jugement d'un proces retard^ d'une
annee par un contremand mal fonde\ Les grands vas-
saux de la couronne de France recouraient eux-memes ,
pour eloigner le jour du jugement, a des chicanes du
genre de celles que le jurisconsulte d'outre-mer semble
affectionner. Un differend eclata entre Eudes II , due de
Bourgogne , et Geofiroy, eveque de Langres , pour un
fief que le due tenait de Teveque. Le due pretendait
que Geofiroy lui avait refuse' justice , et celui-ci repon-
dait : Quod vero dicit me ei rectum denegasse, nan cognosce
sed veritatem dicam : Designavi ei diem in curia nostra jus
faciendi et recipiendi. Veni ad diem, ipse autem non venit,
sed nuncios misit ut eis responderem. Mandavi iterum ut
veniret in domum domini sai : renuit, et ego nunciis suis
respondere nolui. Eudes se justifia de ce reproche de-
vant le roi de France Louis VII , qui tenait sa cour a
Moret, en l'ann6e n53 ; et apres de longs d6bats on
passa au jugement : Sed judices de judicio ahum diem
quasierunt, et nos, dit le roi, prafiximus alium diem, Epi-
scopus venit, dux contramandavit ; iterum dedimus alium

diem : episcopus venit, dux rursus contramandavit; dedimus
et tertium : episcopus venit, dux venire contempsit. Habito
adhuc consilio, nuncium nostrum misimus ad ducem, qui
earn reperit incolumem et equitantem, et ipsi de parte nos-
tra nominavit quartum diem, ad quern venit episcopus, sed
dux non veniens suum misit nuncium qui inde eo solo excu-
sabat dominant suum non venisse quod t ant as dictas ferre
non poterat. D. Plancher, Histoire de Bourgogne, t. I,
Preuve lxxii, p. 48. Le gain du proces nit adjug£ a
l'e\eque de Langres ; mais il est facile de voir que les
regies de procedure qui, dans les ecrits de juriscon-
sultes, semblent si solidement £tablies, c£daient devant
les dedains d'une partie puissante et redout£e. Une chro-
nique recemment publiee fait connaitre, sur les forma-
lins suivies lors de Tassignation de Jean-sans-Terre de-
vant la cour des pairs de France , pour repondre a Tac-
cusation d'assassinat que Philippe-Auguste avait in ten lee
con t re lui, des particularites qui eclaircissent le sujet
traite dans ce chapitre. « Li rois i envoia Tevesques de
i Biauvais et Tevesque de Loon qui estoient des .xii. pers ,
« et emporterent la lettre le roi et entrerent en mer a
« Calais et arriverent a Douvre. » Les envoyes remettent
la lettre au roi d'Angleterre et lui disent : i Par foi, sire,
« mesire li rois vous semont et ajourne a Paris sa cii6 ,
« d'ui en .xl. jours pour faire droit par vos pers de cou
« qu'il vous demandera come son home lige , et nous qui
a sommes per de France vous i semounons et ajournons. »
Jean promet d'obeir a l assignation , et les envoyes re-

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