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112 ASSISES DE LA HAUTE COUR.

cas sera devize^ apres en cest livre. Et 2 en la Haute Court dit Tavanparlier 5 por
ces* garenz, et en celle dou Visconte 5 dit chascun garent 6 par sei sa garentie'.

CHAPITRE LXIX 7 .

Coment on deit estre garni de prevelige ou de recort de court.

Qui viaut requerre 8 k son seignor 9 chose qui seit de fi6, il deit estre garni de
prevelige, s'il peut 10 , ou de recort de court. Le recort 11 peut estre en deus manieres,
Tun si 12 est dou don; Tautre si est 15 se la court a veu celui 14 saisi et tenant de celui
heritage 15 et usant celui qui le requiert ou son ancestre come de son £6. Et se
ce est de Tancestre , et le seignor vueille dire qu il ne seit que 16 celui fu 17 son
ancestre, il esteut 18 que le requerant preuve le parenteis 19 ; et 20 se il le peut pro-
ver par deus leaus garens de la lei de Rome 21 , homes ou femes, bien baste 22 . Et
en garentie de parenteys ne d'aage n a nul tornes de bataille, de carelle qui seit
de seignor k Thome ne de Thome au seignor; et ies garens ne sont mie tenus de
dire: «Nos savons que tel fu fiz 25 de tel home;» mais 24 tant deivent dire sanz
plus : « Nos oymes et veymes que tel teneit por son fiz leau tel 25 , et il teneit lui 26
«por son pere : et ensi se clamoient Tun Tautre 27 . » Et 28 qui est garni de tot 29 ce
qui 50 est dessuz dit 51 peut requerre 52 seurement ce qui est fi6 53 ou 34 de fi6 ; et 35 ji
ne seit il garni de ce 36 , se le seignor viaut errer 37 en bonefei, et 38 il peut saveir 59
par gens 40 anciens ou par 41 vois comune 42 , ou par aucune 43 renom^e, que Teri-
tage 44 ait est6 des ancestres dou requerant, et par longue teneure de mescreans ou
de 45 autres ennemis en ait est6 longuement dessaisi le requerant ou ses ancestres ;
rendre li 46 deit 47 , se il ne viaut 48 maligner 49 . Et de tel endreit avint un grant
escandle en Surie : car il metent sus & monseignor mon oncle , le vieill sire de
Baruth\ que il fist un esgart en Surie, quant Tempereor c i fu, dont tote la court

1 Devisez. b. — 2 Et manque dans b. — 5 Die Vavant parlier. b. Dit Tavant parlier. c. d. e. t. — 4 Por les.
b. c. d. b. t. — 5 Viscunte. b. — 6 Garent manque dans d. e. t. — 7 Ce chapitre manque dans le manuscrit
de Saint-Germain et dans celui de Harlay. — 8 Celai qui requiert. d. e. t. — 9 A son fie*, a. — 10 Se il le peut.
d. e. t. — 11 La court. A. — 12 Ci. d. e. t. — 15 Si est manque dans d. e. t. — u L'a veu. d. e. t. — 15 Irri-
tage. a. — 16 Ce ( pour se ). e. — 17 Dire que il se celuy fie 1 , d. Dire que eel fit ne tient de. t. — 18 Et estent. d.
II estent. e. Et entent. t. — 19 Les parentis, d. e. t. — 20 Et manque dans t. — 21 De la lei de Rome manque
dans d. e. t. — 22 Bien baste manque dans d. e. t. Au lieu de ce qui suit , on lit dans d. e. t : Si com est
dessus dit en Tautre chapitre quon (c'ome. d. e.) doit prover preuve de parents ; et les garens ne sont mie tenus, etc.
— 23 Tel fie 1 est. d. Tels fis est. t. — 24 Mais manque dans d. e. t. — 25 Tel manque dans d. e. t. — 26 Et il
tenoit tel. t. — 27 Et ensi se clament Vun a Tautre. d. b. Cette phrase manque dans t. — 28 Et manque dans

d. b. — 29 Tot manque dans d. e. t. — 50 Que. t. — 51 Escrit. d. e. t. — 52 Requerir. d. t. — 55 Est o fid. d.

e. — 54 Fie* ou manque dans t. — 55 Et manque dans d. e. t. — • 56 d. e. t. — 57 Ouvrer. d. e. t. — 58 Car. d.
Se. e. t. — 39 Ce prover. d. e. t. — 40 Garens. t. — 41 Ou par manque dans d. t. — 42 Vois ou coustume. d. t.
Vois, costume, e. — 45 Ou par autre, t. — ^Lirritage. a. — 45 De manque dans d. b. t. — 46 Le. d. e. t. —
47 Droit, d. e. — 48 Faut . d. — 49 Maliger. d. e. Ce qui suit , jusqu'a la fin du chapitre , manque dans d. e. t.

• E y avait plus de solennite dans les d6bats de la les haute seigneurs purent seuls se faire repr&enter par

Haute Cour que dans ceux de la Cour des Bourgeois , ou des procureurs.

cependant le ministere des avocats etait egalement ad- b Da deja et£ question de ce seigneur, dans les cha-

mis. Assises des Bourgeois, c. xix. Ici il s'agit d'un privi- pitres lxiii *\ page io3 , 'et lxvi, page 109.

lege qui etait accorde aux garants de la Haute Cour a • Frederic II, qui sejourna en Palestine depuis le

raison de leur qualite de nobles. Longtemps les rois et 7 septembre iaa8 jusqu'au 1* mai 1229.

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