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LIVRE DE JEAN D IBELIN. 113

se tint a lui, et dist par esgart que celui qui voleit requerre fi6 au seignor ne le
poeit aveir, c'il naveit prevelige ou recort de court. Mais leproudome s'en escon-
diseit moult, et diseit bien que ensi ne fu il mie, mais il avint sanz faille que
la princece, mere dou prince Rupin % requist rentage dou Thoron, et dist qu il fu
de ces ancestres; et ce ofFri elle k prover tot ensi come la court esgardereit qu elle
prover le delist, come celle qui en esteit bien garnie. Monseignor de Baruth es-
garda sans faille, et la court o lui, que ce elle poveit prover le don ou la teneure
par prevelige ou par recort de court, et le parenteys par deus garenz, si come
est dit dessus, que ce esteit ass^s : et veir dist il que ce esteit ass6s; mais por ce
ne dist il mie que, ce le seignor en poeit estre certifi6 en autre maniere, que
rendre ne li deust.

CHAPITRE LXX.

Qui viaut prover par garenz en la Haute Cort ! , quels 2 et quans ses 5 garenz deivent estre 4 \

Qui viaut prover par garenz 5 , il deit querre tels garenz que Ton ne puisse
contre eaus dire chose par quei il ne 6 puissent la garentie porter; et que eaus 7 ,
por Dieu 8 et 9 por leiaut6 et por lui, portent celle garentie, et facent tot quan-
que 10 garens deivent 11 faire de sairement et de bataille 12 et d'autres choses 13 qui
i 14 besoignent. Ne 15 le seignor 16 ne 17 la court ne autre 18 ne peut garant 19 de-
fendre 20 k garentie porter en la Haute Court. Et celui qui 21 viaut prover par ga-
rens se deit garder que son aversaire ne 22 sache qui sont ses 25 garens qui deivent
celle garentie porter; por ce que il ne les corrompe 24 par loier 25 ou par paor 26
ou par aucune 27 autre maniere, ou que il ne porchace 28 chose par 29 quei il les 50
mete en tel point, ainz qu il portent 51 celle 52 garentie, qu il ne la puissent 55 porter 54

1 b. — *Quis. c. Qaieus. d. e. t. — 5 Li. b. Ses manque dans t. — 4 b. c. d. e. t. — 5 Par garenz manque
dans c. — 6 Ne manque dans c. — 1 Et que il. b. c. d. e. t. — 8 Deu. c. — 9 Ou. t. — 10 Tout ce que. b. —
n Pevent d. t. — 12 Balailles. b. — 15 Et i autre chose, d. e. t. — 14 / manque dans b. Qui i besoignent manque
dans c. d. e. t. — 15 Que. c. d. e. t. — 16 Ne le seignor manque dans b. — 11 Et. c. t. — 18 c. — 19 Garant
manque dans d. e. t. — 20 Constraindre. c. Detendre. d. — 21 Qui manque dans c. — 22 Ne le. c. — 25 Les. d.
k. t. — 24 Coronpe. c. — 25 b. c. d. b. t. Luier. a. — 26 Paour. b. c. Pooir. d. t. Paoir. e. — 27 Aucune manque
dans d. t. 28 Porchasce. b. Porchase. c. Pourchasse. d. e. t. — 29 Por. b. — 50 Le. b. — 31 Que il porte. b. —
32 La. b. c. d. e. t. — 55 Que il ne puisse cele garantie. b. Que il he puissent cele garantie. c. d. e. t. — 54 Porter
manque dans b.

" Cette princesse etait Alix , fiHe de Rupin , prince
d'Armenie, et niece duroi Livon; elle £pousa Bohe-
mond III, prince d'Antioche, et eut pour fils unique
Raymond Rupin. D est question , dans le chapitre ccm ,
d'on autre proces relatif au Thoron , que cette princesse
soutint contre les Hospitaliers.

k Ibelin , dans cette partie de son livre , comme dans
tout le reste , designe par le mot de garant, non pas la
personne qui est tenue de garantir a une autre la jouis-
sance de la chose quelle lui a vendue ou d&ivree, wa~
rantus, mais un simple temoin , qui ne differe des temoins
de nos jours que parce qu'il est force de combattre pour
soutenir son affirmation. L'origine de cette obligation ,
qui identifiait le temoin a la partie , se trouve dans la

legislation des Francs. Capital, ann. 819, c. x. (Baluze,
1. 1, col. 601 .) La feodalite conserva cet usage; mais, en
ia45, saint Louis ayant voulu abolir le duel judiciaire,
publia une ordonnance qui substituait, dans tous les
proces , renquete testimoniale au combat. Ordonnances,
1. 1 , p. 87-93. Cet acte d une politique sage, mais pr4-
maturee , resta sans effet, et Beaumanoir nous apprend
que, de son temps, les temoins 6taient encore obliges de
combattre. C. lxi , p. 3i5. Quelques anciennes coutumes
manuscrites des xii* et xm" siecies, et particulierement
celle d'Amiens (Biblioth. royale, fonds franc,, n* 1189,
fol. 17), contiennent sur cette matiere des dispositions
absolument semblables a celles qui se trouvent ici.

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