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U$ ASSISES DE LA. HAUTE COUR.

au jor que celui aura 1 par court d'aveir 2 ses garenz amenes 5 de 4 prover par eaus
ce quil aura offert de 5 prover.

CHAPITRE LXXL

Quel 6 genz ne pevent porter garentie en la Haute Cort 7 .

Ce 8 sont ciaus qui ne pevent porter garentie en la Haute Court, et qui fa'ont
vois ni 9 respons en court : esparjures l0 , feimentis 11 % traitors 12 , bastars 15b , avou-
tres *\ ciaus de qui le champion a est6 vencu 15 en champ c f ciaus qui ont est6 renews
ou 16 qui ont servi Sarrazins an et jor contre Crestiens; ou 17 Grex 18 ou 19 genz de tel 20
nassion 21 qui ne sont obeissans k Rome, ne pevent porter 22 garentie en la Haute
Court, se ne sont 25 contre ciaus 24 qui sont de leur 25 nassion 26 , que des deus dites 27
choses; que 28 nul nepeut porter garantie en la Haute Court contre 29 persones qui
ne sont de sa nacion 50 , se 51 ce 52 nest de prover aage ou 35 lignage. Ne home ne
feme de religion, ne prestre ne clerc, tot soient il 5<l de la lei de Rome, ne pevent
porter garentie en la Haute Court 35 , que de prover aage ou lignage, Ne enfant 36
de meins de quinze 37 anz ne peut 38 porter garentie en la Haute Court d ; ne nul 39
de ce dont 40 il est parsonier 41 , ne serf e ne peut porter garentie en la Haute
Court 42 .

1 Aura manque dans b. — 2 Devoir, d. t. — 3 Amener. d. e. t. — *Et de. b. c. — 8 A. b. c. d. e. t.

— G Quex. b. Quds. c. d. e. t. — 7 En la Haute Court dou royaume de Jerusalem et de Chipre. d. e. t. —
8 Ces. c. Se. d. e. t. — - °Et. t. — l0 Parjures. b. c. Etparjures. d. Sparjures. e. — 11 Feimentie. a. Foy-
mentiz. b. Foymenties. c. Foimentis. d. e. t. — 12 Traytours. b. Traytors. c. Traitours. e. t. — 15 b. c. d. b.
t. — lk Avostres* d. Avotres. b. Avoutres manque dans t. — l $Ceaus qui ont este* veincuz. b. — 16 On manque
dans d. e. t. — 17 c. — 18 Grex manque dans b. d. e. t. — 19 Et. d. t. — 20 Telle, d. b. Celle. t. — 21 Nacion.

b. c. Nation, d. e. t. — 22 A Rome, Grex (Gris. c.),ne Suriens, ne Hermins (Ermins. c), ne Jacobins (Jaco-
pins, c), ne gent (genz. c), de nule nacion (de nassion. c.) quinesoit (sont. c.) obeissant (obeissans. c.) a Rome,
ne puet (ne pevent. c.) porter, b. c. — 25 Se ne sont manque dans b. Se ce riest. c. n. e. t. — 24 Celui ou ceaus.

c. d. e. t. — • 25 De sa. c. d. s. De la. t. — - 26 Contre persone qui ne soit de sa nacion. b. Nacion. c. — 27 Que des
dites. d. t. — 28 Que manque dans d. t. — 29 Contre toutes. d. e. t. — 50 c. d. e. t. — 51 Ou se. a. — 52 //. c. —
55 Et. c. — ^Soit il. c. — ^En la Haute Court manque dans b. d. e. t. — 56 Enfans. c. — 57 Quinze. b. d. e. t.

— 58 Ne pevent. c. — 59 Ne nul manque dans p. e. t. — ^Ne nul ne puet porter garantie en la Haute Court de
(ce. c.) dont. b< c. — 41 Parconier. b. Parsounier. d. e. Parsonnier. t. — 42 c.

' II &ait natural de priver du droit de temoigner en
justice le vassal qui avait menti a la foi due a son sei-
gneur; mais la jurisprudence avait tellement multiplie
les faits de foi-mentie et classe* parmi ces faits des actes
si peu criminels , que 1'aggravation de peine portee par
ce chapitre devait dans plusieurs cas Gtre excessive.

b Dans diverses provinces de la France, les batards
etaient serfs et ne pouvaient temoigner en justice; mais,
au xiii* siecle, cette exclusion n'etait plus generate. Or-
donnances, I , 188 , note a; Brussel , II , 957.

e Parce qu'ils avaient M convaincus de parjure , dans
la personne.de leur champion.

* L age parfait 6tait a quatorze ans , selon 1'ancienne
coutume de France (Loysel, Institutes, I, 5a) ; mais la
majority des nobles fut dievee a vingt et un ans , aussi
bien en Angleterre qu en France. Fleta, 1. I, c. ix, S 4-
Regiam majcstatem , 1. II , c. xli , art. 5. L'homme coutu-

mier, age de quinze ans, demeura capable «davoir sa
a terre , de tenir service de seigneur, et de porter garan
a tise. » Etablissements , 1. I , c. cxlii. Nous expliquerons
ailleurs les motifs de cette difference de majorite en t re
les nobles et les roturiers.

• « Bastars et serfs doivent estre d£boute de leur tes-
• moignage se la querele nest contre serfs et contre
« bastard. • Beaumanoir, c. xxxix, p. a 10. Leroi Louis
le Gros accorda , par forme de privilege, aux homines
serfs de Notre-Dame de Paris, la faculte d'etre enten-
dus en temoignage contre les personnes libres, par une
charte de Tan 1108. Godefroy I, eveque de Chartres,
obtint le meme privilege pour les serfs de son eglise ,
du roi Louis VI; et le m£me roi accorda semblable pri-
vilege aux serfs de 1'abbaye de SainUPierre des Fosses ,
1 an 1118, qui estrapporte par Mabillon, Analecta, II,
563, T.

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