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120 ASSISES DE LA HAUTE COUR.

« recreant 1 en une orre 2 de jor; et ves ci 5 mon gage. » Et tende' 1 au seignor a
genoills son gage; et le seignor deit le gage 5 receveir et asseir 6 le jor de la
bataille au quarantisme jor 7 , se ce nest d'omicide 8 , en quoi il na 9 que trois
jors 10 de respit de la bataille n , aussi 12 come de murtre 15 . Et 14 deivent k celui
jor, que le seignor lor aura assent 15 > venir devant le seignor, et 16 eaus 17 por-
offrir 18 de la bataille faire, apareillies 19 et adresstes 20 de lor 21 armeures 22 , si co-
me est apr6s dit en cest livre que champion 25 le deivent 24 faire 25 de tel 26 ca-
relle come il auront les gages don6s ft . Et le garent qui est ensi torn6 et leve
come est avant dit, sil 27 ne s'en aleaute si come il est dessus 28 deviz6, il 29 a
perdu k tozjors 50 vois et respons en court, et sera tenu 51 k faus et k desleau 52
tote sa vie b , et celui aussi 55 por qui il deveit celle 54 garentie porter 55 , per-
dra sa carelle, por ce 56 que la 57 garentie ne sera mie fornie 58 ; que garentie
nest mie fornie, puisque Ton torne 59 maintenant le garant* come faus garant,
et lieve 41 come esparjur, et Teuffre 42 k prover, tant que le garent se seit aleaute
si come il deit ft5 .

CHAPITRE LXXV.

Quant chevalier porte garentie contre home qui n est chevalier, coment il le peut rebuter et

coment torner.

Se un chevalier porte garentie contre un home qui nest pas 44 chevalier , de
chose en quei 45 il y a 46 tornes de bataille 47 , et celui qui nest 48 chevalier le viaut

1 Ou vencu. b. — 2 Houre. b. Hore. c. Oure. d. e. t. — 5 V4s si. a. Vessi. d. e. t. — 4 Et tende le. b. —
5 Ces gages, c. — 6 Et acener. c. Et assener. d. e. t. — 7 A quarante jors. b. Au quaranteime jor. c. Au qua-
rantiesme. d. t. Au quarantieme. e. — 8 D'omecide. b. c. d. e. t. — 9 II rii a. d. e. t. — 10 Qu'ele na que
xv. jours . b. — 11 De la bataille manque dans c. — 12 Ansi. d. Auci. e. End. t. — 15 Aussi come de murtre
manque dans b. — 14 Et il. c. d. e. t. — l *Assignd. b. Asent a. c. Assents, d. e. t. — 16 Et manque dans c.

— 17 Et soi. b. Pour eaus. t. — 18 Pour offrir. d. e. Offrir. t. — 19 Apparaillez. b. ApareilUs. c. d. e. t. —
20 Et adreciez. b. c. — 21 Lors. t. — 22 Armes. b. c. e. t. Arrive 1 e. d. — ^Champions, e. t. — 24 doit b.

— 25 Venir faire. b. — 26 De cele. b. De tele. d. t. — 27 S'i7 manque dans d. e. t. — 28 Dessus manque
dans b. — 29 // manque dans b. — 50 Perdu toutes. b. — 51 Tenus. c. — * 2 Et a desloiaas. c. — 55 b. —
34 Le. b. c. d. e. t. — 55 Faire. b. Ce qui suit , jusqu'k nest mie fornie, manque dans b. — 50 Por ce manque
dans c. d. e. t. — 57 Sa. d. e. t. — 58 Fornie manque dans c. Forme, d. e. t. — 59 On Va torne'. b. On le
torne. c. Home Va tom4. d. e. t. — 40 Le garant manque dans b. c. d. e. t. — 41 Et leve. b. — 42 Et Voffre
Von. b. Et Veufre Von. c. Et Von euffre. d. e. t. — 45 Tant que les (ces. d.) garens se soient (soint. d. son. b.)
aloyaute's si com il doivent. d. e. t. — 44 Qui ne soit. d. e. t. — 45 De quei. c. d. e. t. — 46 De chose dont il i
ait. b. — 47 Ce qui suit, jusqu'a bataille, manque dans c. d. e. t. — 48 Nest mie. b.

* Voyez le chapitre ci.

b Le faux t£moin £tait priv6 du droit de singer dans
un tribunal , et perdait en outre son fief, comme con-
vaincu de deloyaut£. La punition £tait beaucoup plus
severe a 1'epoque ou les Capitul aires avaient force de
loi ; car' alors on coupait la main droite au teinoin qui
succombait dans le combat. Les cojureurs qui avaient
temoign^ avec lui etaient condamn^s a la ra^me peine ,
a raison de leur complicity , mais ils pouvaient racheter
leur main en payant la composition ordonnee par la
loi. Capitul. I, ann. 819, c. x (Baluze, I, 601) ; Brussel,

Usage des fiefs, II, 970. La severite de cette peine qui ,
au xiii* siecle, ^tait encore infligee a la partie con-
vaincue de faux temoignage directement ou par la
deTaite de son champion (Beaumanoir, c. lxi, p. 3i5),
ceda cependant devant Tadoucbsement des moeurs,
et on voit des coutumes qui se contentent d'exclure,
pendant un temps, le faux t£moin de la commune.
Charte de Tournay, ann. 1187, art. xv. (Ordonnances ,
XI, a4 9 .)

e Cest-a-dire qui est simple ecuyer, armiger, serviens,
car il ne s'agit point ici d*un vilain.

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