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ASSISES DE LA HAUTE COUR.

CHAPITRE LXXX.

Des quels 1 choses Ton 2 se peut clamer par 1' assise, de quei assise tolt le jor.

Ce soot les choses de quei il me souvient 5 orres et * de quei Ton 5 se peut
clamer par Tassise , et de quei on 6 n a point de jor au claim que on fait des dites
choses, por ce que assise 7 en tolt le jor :

De murtre aparant mostr6 8 en 9 court;

D'omicide 10 aparant mostr6 11 en 12 court;

De cop aparant mostr6 k court 15 ;

De rap, ce est 14 de feme esforc^e 15 ;

De force paleise 16 que on mostre au seignor en la court 17 , si come est de chose
de quei 18 on a 19 est6 saisi et tenant 20 , et 21 autre Ten a 22 dessaisi sanz esgart ou
sanz 25 conoissance de court 24 ;

De defaut 25 de servise 26 ;

De defaut 27 de homage;

De chose de quei il y a amende , come de fei mentie entre 28 seignor et
home ;

De dette 29 que 50 Ton se claime par Tassise ;

De dette que sodeier requiert k son 51 seignor de sa decerte 52 ;

De plegerie 55 ;

chapitre est le lxxviii 6 . Le lxxix 6 , qui n'est qu'une r6p£tition abre*g£e du pr6c£dent f manque dans le ma^
nuscrit de Venise. Nous ne l'avons pas intercale* dans le texte que nous publions, parce qu'il y formerait
un double emploi, mais nous le pla^ons dans cette note, en faisant remarquer que les deux chapitres
ont le mime titre.

Se home ou feme dit ou conoist devant gent : je dois a tel, et le nome, et die combien; ou dit : je suis
pleige vers tel de tel chose, et le nome et die de quoi, ou : je ay tels covenans, et les motisse; et celui a
qui il dit que ildoit la dethe, ottroie que il est pleige, ou a qui il a les convenans, nest la present : ceaus qui
li auront ce oy dire, ne poront porter garantie de tel dit qui li vaille a celui que il dit a qui il devoit la dethe,
ou de qui il dit que il estoit pleige, ne a celui a qui il dit que il avoit les convenans; pour ce que il convient
par ladite assise ou Vusage, que les garens dient a la garantie porter, que il furent au leuc et en la place ou il
oyrent a tel conoistre que il devoit a tel qui estoit present tel chose, ou que il avoit a tel convenans, et le
noment et les motissent, la dethe, la plegerie ou les convenans; que autrement ne vaudroit la garantie par
I assise ou 1' usage dou royaume de Jerusalem,

1 De quele. b. Des quts. c. — 2 L'on ne. c. — 5 Senhle. c. — 4 Et manque dans b. c. — 6 II ton. b. — 6 Horn.
D.Hoam.E. Home. t. — 7 L assise. i. d. e. — 8 Murtre. d. t. — - 9 A. b. c. — 10 De cop.B. — 11 Murtre. d. Murtre.
t. — 12 i4.B.c. — ^c.d.e.t. — l *Derap, ce est manque dans b. — 15 c. Etforzier. k. Esforcie'.h. Eforcde.D.
b. t. — 10 Palese. b. Palaise. c. Au lieu de force paleise, on lit palesement dans d. e. t. — 17 En la court apa-
rant. b. Et a la court aparant. c. d. e. t. — 18 Dont. b. c. d. e. t. — 19 Ait. c. d. e. t. — 20 Et tenant manque
dans b. c. d. e. t. — 21 Et an. t. — ™Len ait. b. La. d. e. t. — 25 Sans manque dans b. — ^C'est apr6s
cet article quon lit dans a : de cop aparant. — ^Defaute. d. e. t. — 26 Saisine. b. — 27 De faute* d. e. t. —
28 c. d. b. t. Mentie come. b. Mentie contre son. A. — 29 Seignor et home doit doner, b. — 50 Quant, b. c. —
51 Au. c. — 52 Deserte. b. c. Desserte. d. e. t. — 55 De plegerie manque dans c. De pleigerie de dethe. D. e. t.

present k la confession extrajudiciaire, Taction se serai t n*avaientrien a garantir. Ajoutons qu*a une epoqueou le

entamee sur la declaration des garants ; or ces temoins faux temoignageparait avoir e^tres-frequent, unhomme

n'intervenaient dans une affaire que pour garantir et cor- de mauvaise foi aurait pu , en soldant deux temoins et en

roborer la v^rit^ d'un fait all^gue par une des parties. abusant de quelques paroles ambigues , se faire passer

Quand cette partie n avait rien a declarer, eux-m^mes pour creancier d'une personne qui ne lui aurait riendu.

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