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L1VRE DE JEAN D IBELIN. 129

De plegerie de dette 1 ,
De chose mal atirtee 2 ,
De chose preside ,
De gage perdu ,

De chose qui est 3 vendue aparant k de quei Ton a 5 paie receue ,
De chose vendue k Tenchantement ,
De beste restive ,

De beste vendue 6 sanz enchantement 7 qui nest 8 restive,
De esclaf ou de esclave qui est 9 mesel ou meselle ou qui cheit dou 10 mauvais
mau \

CHAPITRE LXXXI.

Des quels 11 choses Ton ne se peut defendre, par 1'assise ou 12 par 1'usage, de aerdre sei 15 de

bataille, quant Ton en est apete 14 .

Ce sont les choses de quei il y a bataille par I'assise ou par Fusage dou reiaume
de Jerusalem, de quei Ton ne se peut defendre par esgart ne par conoissance de
court sanz bataille :

De murtre aparant mostr6 15 en 16 court,

D'omicide aparant mostr£ 17 en 18 court,

De trayson 19 aparant,

De carelle de un marc d'argent ou de plus,

De traire 20 contre son seignor chose qui 21 a 22 son fi6 ne 25 seit,

Et de totes autres choses que n on perdreit 25 vie ou membre ou son honor qui
en sereit ataint ou prov6 26 en la Haute Court 27 b .

1 De plegerie de dette manque dans b. De plegerie de terre. c. d. e. t. — 2 Mal adirie. c. Mal attire 1 e. d.
t. Mal atire'e. b. — *Qui est manque dans b. c. d. e. t. — *Apparant. b. Qui est aparant. c. d. e. t. —
5 Lon nen a. c. — 6 Vendre. b. — 7 A T enchantement. d. e. t. — 8 Qui est. d. e. t. — 9 Qui est manque dans
b. c. d. e. t. — 10 De. d. e. t. — 11 Des qu4s. c. — 12 Ne. b. c. — 15 Se. c. d. e. t. — 14 c. — 15 Murtre. d. t.
— 16 A. b. c. — ll Mortre. d. Murtre. t. — 18 A. b. c. — 19 Traysson. a. Trahison. d. Traison. e. t. — 20 D'a-
traire. c. d. e. t. — 21 Qui manque dans c. Que. d. e. t. — 22 De. b. — 25 Qui rien. c. — 24 Dont. b. De
quei. c. — 25 Perdre. d. Pert. t. — 26 Ou prouve 1 en court, b. c. — 27 d. e. t.

* L'assise refusait le d&ai dans le plus grand nombre
des cas , ce qui 6tait contraire a 1'usage des cours de
France. (De Fontaines, c. xv, art. 5a. Beaumanoir,
c. vii, p. 44. Loysel, Institutes, 1. V, t. in, p. a4o.) Mais
ce desir tres-louable d'abreger les procedures etait con-
trarte par Tesprit processif des Chretiens d'Orient.

k Les cas dans lesquels les gages de bataille pouvaient
elre remis, avaient ete limites longtemps avant Tepoque
ou Tordonnance de saint Louis contre le duel judiciaire
fat rendue. Le gage de bataille etait recu au criminel et
au civil : au criminel , on admettait en France que « de
« tous cas de crieme Ten puet apeler ou venir a gages, si
• ]i acusieres en vieut faire droit e accusation. » Beauma-
noir, c. lxi, p. 307. D n'y a done sur ce point aucune
difference entre le droit francais et le droit des Assises.
Au civil, {opposition eteit grande : on vient de voir que

tout proces sur une valeurd'un marc d'argent ou de plus ,
pouvait 6tre termine par un duel ; en France , au contraire,
il y avait, a la fin du xm* siecle , huit sortes de matieres
civiles qui n'admettaient pas le duel. Ces matieres qui
s'6tendaient aux parties les plus importantes du droit ,
6taient : i° les rescousses d'h^ritage; a Texecution des
legs teslament aires ; 3° les douaires ; 4* Tamortissement
des biens d*Eglise ; 5° la nouvelle dessaisine , a moins que
le duel ne fut reclame par une des parties ; 6° les tutelles ;
7 les affaires ou il y avait eu recort ; 8° les proces ou
il existait une preuve par ecrit (Beaumanoir, c. lxiii,
p. 326, 3^7.) Dece seul principe que le recort excluait
le gage de bataille , a une epoque ou la procedure par
enqueue jouissait d'une si grande autorite , il est permis
de conclure qu au civil , le duel etait devenu un mode
de decision exceptionnel .

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