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LIVttE DE JEAN D IBELIN. 131

Toz ciaus et totes celles qui ont este en la compaignie dou murtri ou de la mur-
ine an et jor ou plus;

Toz ciaus et totes celles qui sont dou comun dou murtri ou de la murtrie, se
il est de 1 comune 2a ;

Toz ciaus et 3 totes celles qui sont de la u frairie 5 del 6 murtri ou de la mur-
trie , se il est de frairie b 7 ;

Feme 8 , se elle a este soignant 9 dou murtri;

Home qui a tenue la feme en soignante 10 ;

Mais feme qui a 11 baron ne peut faire apiau de murtre 12 que par lotrei de son
baron c .

Et por ce le pevent 15 ces 14 manieres 15 de genz faire 16 , et autres non ; que 17 il
est bien semblant que amor 18 les meine 19 a ce que il font ~° lapel por 1'amor
qui a este entriaus et le murtri ou la murtrie, et non por hayne 21 ne 22 por luier 25 ,
ne 24 por malice d .

1 De la. c. — 2 Costume, d. e. t. — 5 Ou. n. — 4 5a. b. — 5 La fin de la phrase manque dans b. Frerie.
d. B. t. — 6 Do. c. — n De la frerie. d. e. t. — s Et feme. b. — 9 Soingnant. b. Essoignant. c. — » Home,
se il a la martrie tenue assoignante. b. Home, se il a tenue la murtrie essoignantage (a soignante. d. e. t.) c.
d. e. t. — 11 Est. d. Ait. e. t. — 12 De murtre manque dans b. c. — 15 Pueent. b. Peut. d. e. t. — 14 Teles.
b. Tel. d. e. t. — lb Maniere. d. e. t. — lG Apeller. d. Apeler. e. Appeller. t. — 17 Car. b. — ls Amors, b. c.
— 19 Maine, b. Moine. c. — 20 Facent. b. — 21 Haine. c. d. e. t. — 22 Ou. d. t. — 23 Louer. D. Loer. e. Lover.
t. — 24 Ou. D. T.

' II n*y avail pas, a proprement parler, de communes
organisees dans les possessions des Chretiens en Orient;
cependant les habitants de quelques villes, et particu-
lierement ceux de Jerusalem, jouissaient de privileges
et portaienl le titre de bourgeois : on concoit que I'auteur,
preoccupe de ce qui existait en Europe, ait employe les
mots comun et comune pour designer une ville quel-
conque et ses habitants. Voyez, sur les privileges des
bourgeois de Jerusalem, c.vn, p. 3i, et Guillaume de
Tyr,LXlI,c.xv.

b La confrerie etablissait, entre ceux qui en faisaient
par tie, les liens les plus ctroits. Lorsqu'en iq3i les
amis de Jean d'Ibelin , bad du royaume de Chypre,
que l empereur Frederic II avait depossede , voulurent
obtenir du secours contre les injustices du lieutenant
de ce prince , ils vinrent a Acre se faire recevoir dans
la confrerie de Saint-Andre, et alors ces seigneurs et
les habitants de la ville o furent tenus les uns as autres. »
Jean d'Ibelin arriva bien tot. « Quant il fu la , si list as-

• sembler les gens de la ville, chevaliers, et borgois et

• Tautre pueple, et devant tous jura la frairie saint Au-
tdrien au letrin de Tyglise. » Immediatement apres , et
sur sa demande, les habitants prennent les armes et
attaquent la flotte imperiale qui venait d'entrer dans le
port. (Continuateur de Guillaume de Tyr, 1. XXV, n M 12
et 1 5 , dans le t. V, col. 708 de YAmplissima Collcctio de
D. Martene.)

c « Se feme apele qui ait baron , li apiaux est de nule va-
« leur ; car sans Tauctorite de son baron, ne se puet metre

• en tel cas en court pour apeler. » Beaumanoir, c. lxiii ,
p. 3a2. On lit dans Britton , c. xxni , p. 78 : « De femes
■ volons nous que nule ne pusse appeller de felonie de
« mort de home , fors que de la morl son baron tue
t dedens Tan et le jour, entre ses bras. Et de enfaunt occys
« dedens son ventre ne poit ele mye appeller. Car nul
t ne est tenu a respondre a l appelle de felonie , ou le

• pleyntyfe ne set nosmer le nosmc cely a qui la felonie

«auera este fait. » Voyez du Cange, Glossarium, verbo
Baro, ou il cite ce passage des Assises.

1 Les lois romaines n'accordaient pas a chacun le droit
d'accuser; elles exceptaient les personnes qui , a raison
de leur indignite ou de leur incapacity legale, 6taient
placees en dehors du droit commun. [Cod. Theod. 1. IX,
t. I.) Les anciennes lois franchises imiterent sur ce point
le droit romain , et prirent en consideration la qualite de
Taccusateur et le degrd de confiance qu il meritait.
(Capital I, aun. 789, c. xliv; ann. 801, c. xxiv. Capi-
tularia, 1. V, c. cccxcix ; 1. VII, c. clxxxvii.) Les lois
feodales , en regularisant r usage du duel dans les tribu-
naux, furent amenees a limiter le droit d'accuser, qui,
s il avait eie* abandonne a toute personne habile a com-
battre , aurait consacre Tautorite des hommes les plus
audacieux. Le Regiam majeslatem , recueil de lois mis en
latin par ordre de David II , roi d'Ecosse , en i33o, mais
qui remonte au xn" siecle, est le code du moyen age
qui restreint le plus cette faculle : selon ce recueil, 1'ac-
cusation ne devait , en cas de meurtre , 6 tre presentee
que par un parent consanguin, et, en cas dliomicide,
par une personne que les liens de la consanguinity ou
ceux de l hommage ou de la suzerainete* unissaient au d^-
funt. (L. IV, c. v, n" Aet7,p.2A3.) II neparait pas qu'en
France, et particuli&rement dans la Normandie, le droit
d'accuser, en cas de meurtre , fut accorde aux freres
d'une maniere positive ; car il existe un statut de 1 echi-
quier de Caen (Paques 1237) , ainsi con^u : 1 11 fu acord6
« que li freres a eel ui qui est ocis , ou li plus prochiens
« del lignage , puet sivre de sa mort, si que il nem face
«i pas pes ; et se cil qui en est suivis se puet desfandre ,
« il en remaingne toz quites a fin : ce fut fet se il plest
• au roi. » Nous devons faire remarquer que le lexle latin
de ce reglement, donne par un manuscrit, porte au
lieu des mots : * li plus prochiens del lignage , • ceux-ci :
de ajjinitate matris illius. (Marnier, Etablissements etcou-
tumes, assises et arrets de leckiquier de Normandie, p. 1 7^.)

»7-

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