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ASSISES DE LA HAUTE COUR.

CHAPITRE LXXXIII.

Goment 1 Ton deit plaideer de murtre soutilment 2 , et quant selonc 5 le cours uz£ 4 \

Plait de itaurtre est moult soutil, et moult le peut on soutilment plaideer qui 5
faire le set, mais que Ton 6 seit bien entendu 7 . Et 8 quant Ton est bien entendu,
il peut moult valeir k celui por qui 9 Ton plaid^e soutilment ; et quant Ton n en
est 10 bien entendu, le plaideer 11 dou murtre soutilment est 12 perillous, por
ce que Ton porroit 15 metre en perill celui k 14 qui conseill Ton 15 est, par non 16
estre bien 17 entendu , se il est defendeor, d'estre ataint et pendu ; et se il est

apeleor 18 , de perdre sa carelle 19 et sa bataille

20 , ensi 21

que celui que il 22 ap-

pelle 25 s'en ira quitte 24 et delivre sans bataille. Que mainte 25 feis avient que le
parleor dit 26 bien et soutilment ce que il deit, et 27 la court Tentent mau, et
recorde 28 et juge les paroles autrement que il ne les a dites; por ce que la court
n a 29 les paroles bien 50 entendues. Et por ce deit celui qui de murtre viaut plai-
deer 51 soutilment, se il faire le set 52 , esgarder 35 et veir, quant il viaut de murtre
plaideer soutilment, quels 34 sont les homes de la court qui lors y sont 55 por ju-
gier ce que il dira ; et se il cuide que il seient sages et bien entendanz 56 , et que
il entendent 37 et reteignent 58 bien et soutilment les paroles 39 que il dira , si 40
plaid^e dou murtre le 41 plus soutilment que il porra et 42 saura. Et se il ne 45 li
semble que ciaus qui 44 lors sont 45 en la cort 46 , seient tels que il 47 n'entendent
bien et soutilment 48 ce que il dira, si ne s'entremete mie de plaideer soutilment,
en maniere que celui k 49 qui conseill il est, se 50 il est apel6, seit ataint dou 51
murtre , se il nest bien entendu ; et se il est apeleor, que le defendeor s'en delivre
sanz aerdre sei 52 a lui de bataille.

1 Quant, b. c. d. e. t. — 2 b. d. e. t. — 3 Se. d. e. t. — 4 Le cos use*, b.

> Que. e.

6 Que il. d. e. t.

— 7 Eniendant. b. — 8 Car. b. — 9 Por que. c. — 10 Lon riest. b. — u Plaideour. b. Plaideor. c. Plaidoier.
d. Plaideoir. e. t. — 12 Est mout. b. — 15 Pereit. a. — 14 -En. b. — 15 II. d. e. t. — 16 Pour ne. d. t. — 17 b. c.
d. e. t. — n Apeleoour. b. — 19 5a carelle et manque dans c. d. e. t. — 20 b. c. — 21 Si. c. — 22 b. —
* Celui qui est appelli. t. — ^Quitez. b. — 25 Maintes. b. c. — 26 Dw. d. t. — 27 Et que. b. c. — ™Et
recorde mal. b. — 29 Ne. b. — 50 b. c. d. e. t. — 51 Qui plaidoie de murtre. d. e. t. — 52 Seit. a. — 55 Esgar-
deer. A. — 54 Quex. b. Quds. c. Que. d. e. — 55 Que tous les homes de la court lorsy soient. t. — 56 Entendus.
d. e. t. — 57 II entent. A. — 58 Recordent. b. Retienent. c. d. t. Retiegnent. e. — 59 Soutilment ce. b. — 40 Si
manque dans b. — 41 -Aa. b. — 42 b. c. — 45 Ne manque dans b. — 44 Que. t. — 45 / sont. b. — 46 c. —
47 b. — 48 b. c. — 49 -En. b. — 50 R est, se manque dans c. — 51 De. b. d. e. t. — 52 S'en. b. c. d. e. t.

Si le droit des fr&res eut besoin de confirmation , on
en doit conclure que la faculty <T accuser £tait peu
6tendue. Les lois feodales surent prevenir Tabus des
accusations , en declarant , conformement au droit des
Capitulaires ( Baluze, II, 485), que I'accusateur, s'il
ne prouvait pas, devait &tre puni comme Taccus^ l'au-
rait el6. (Etablissements, I, in; II, xi. Beaumanoir, c. lxi ,
p. 3i5. Anc. Coust. de Normandie, c. cvn.)

* Les Etablissements prononcent d'une mani&re g6n6-
rale et peu precise sur le meurtre (1. I , c. xxv, xxvn ,
lxxxii ) , sujet dont Beaumanoir ne s'occupe pas specia-
lement, et que les juriscon suites anglo-normands ont

traits , mais sans entrer dans les d^veloppements neces-
saires. ( Code de Henri I, c. lxxxvih-xciv. Regiam ma-
jestatem, 1. IV, c. v. Fleta, 1. I, c. xxm, xxx. Britton,
c. v, vi. The Myrror of justice, c. i, sect 8.) Voyez sur la
jurisprudence en matiere de meurtre, dans les cours de
Normandie, Marnier, Assises et arrSts, p. a6, 5o, 174.
1 78 , 194, et pour les autres provinces de la France ,
la table du XI* volume du Recaeil des ordonnances des
roys de France, au mot Homicide et meurtre, p. c , ou
sont indiqu£es les dispositions variees et curieuses a
etudier, d'un grand nombre dancieanes coutumes, sur
la punition de ces crimes.

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