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LIVRE DE JEAN D'IBELIN. 135
que se le seignor viaut bien faire, il 1 deit mander a celui qui est areste 2 por
le murtre , trois 3 de ses homes : 1'un en son leuc, et les deus k come court; et que 5
celui qui est en leuc dou 6 seignor li die 7 : « L'on te met sus tel murtre : coment
« et 8 porquei le feis tu 9 , et qui fu o 10 tei a 11 faire le ? » Et se il le coneust 12 et nome
aucun 15 qui fucent lk en sa compaignie, le seignor deit faire celui pendre come
murtrier, et les autres prendre et metre en sa 15 prison , et enquerre le miaus
quil porra se il est veir 16 , si 17 come li 18 a dit celui 19 , que il fucent 20 lui au
murtre faire. Et se il en peut estre certain par autre que par celui qui le murtre
aura fait 2 \ il en deit faire de sauctorit^ 22 justise; que 23 chascun bon 24 seignor
deitestrie bon justisier et dreiturier. Et celui qui 25 dist 26 qail aveit 27 faitlfc milrtre
et que ciaus avoient est6 o lui qui sdnt arestes 28 , ne deit mie estre creu de ce
qu il dira cTiaus, si que par son dit il seient justistes \ Mais il deivent bien estre
arestes 29 par 30 son dit, tant que la verite en seit seue : et por ce ai je 31 devant
dit que le seignor deit faire justise de ciaus qui furent o le murtrier au 32 murtre
faire 55 , s il en 54 est certain que il donerent force et aye 35 au murtre faire : que
autant 56 vaut qui 57 tient come qui escorche 38 b . Que espeir celui qui fist le 39
murtre ne leust mie fait, se ao ne fust par 1'aye kl et 42 la force de ciaus qui o lui
furent. Et se il n6e le murtre, il le deit faire garder en sa prison an et jor, se
celui qui se clama a3 de lui dou murtre, ou autre qui apeler Ten puisse par raison,
ne lapelle ku ; et se le dit terme k5 passe 46 , le seignor le deit laissier 47 aler , et il est
quitte de eel 48 murtre, si que il n est plus 49 tenus de respondre a nul qui Ten
apelle 50 c . Et por ce le 51 deit le seignor faire demander en la maniere dessuz dite 52
se il a fait le murtre; que se il le conoist 53 , que il en face justise sanz apel et
sanz bataille. Que chascun seignor deit estre curious et ententif de faire justise
de murtrier 54 , por chastier les autres qui 55 ne le seient.

1 11 li. c. — 2 Arrests, b. d. t., — 3 Par 111. b. — 4 Et les deus autres. d. t. — 5 Que manque dans d. e. t.

— 6 De. b. — 7 Li doit dire. t. — 8 Ne. c. — 9 Le fis tu. t. — 10 Ou. b. — 11 Au. b. — 12 Conoist. b. c. d. e. t.

— l *Aucuns. b. c. — li Fussent. b. d. e. t. — 15 Sa manque dans b. c. La. d. t. — 10 Voirs. b. Voir. c. d.
E - t. — 17 Se. d. t. — 18 II li. b. II. c. d. e. t. — 19 Celui manque dans b. c. d. e. t. — *°Fussent. b. d. e. t.

— 21 Qui le murtre aura fait manque dans b. c. d. e. t. — n S'autorite'. c. d. e. t. — 23 Car. d. e. t. —
24 Bon manque dans b. Bon seignor manque dans d. e. t. — 25 Que il. t. — 26 Dit. b. d. e. t. — 27 Quil a. b.
Quil I'avoit. c. — 28 Qui sont aresUs manque dans b. c. d. e. t. — 29 Arrestez. b. ArresUs. d. t. — 30 Por.
c — 31 b. c. d. e. t. Ai ge. a. — 32 le. c. A. d. t. — 33 Ce qui suit, jusqua/ai're, manque dans d. e. t. —
34 En manque dans b. c. — 35 Et aide. b. Ne aie. c. — 36 El que tant. d. e. t. — 37 Cil qui. d. e. t. — 38 Es-
corge. c. — 39 Ce. c. — 40 Se ce. d. e. t. — ^Laide. b. t. Vaie. c. d. e. — 42 Ou par. d. t. — ^Claime. c.
— 44 Ou autre ne le veulle (viaut. c.) apeler de eel murtre. b. c. — 45 Et se Van et le jor. b. c. — 46 Passe
que celui qui se clama (claime. c.) de lui dou murtre ou autre qui apeler Ven puisse par raison, ne Vapele. b.
c. Etse le dit terme passe manque dans d. e. t. — 47 Faire laisser. d. e. t. — 48 D'ou. c. — 49 // nen est
puis. b. — b0 Apelast. c. Apellast. d. Appellat. e. Appellast. t. — 51 Li. b. c. Le manque dans d. e. t. —
52 Que se. b. — ™Que se il le conoist manque dans b. Que se il le conoisse. c. — 54 murtriers. b. c. Des
murtriers. d. e. t. — 55 Que il b. Quil. c.

4 Heoram confessiones pro exploratis facinoribus haberi
non oportere, si nulla alia probatio religionem cognoscentis
intruat. Dig. 1. XLVHI, t. xvm, 1. i, S 17.

Ou, en d' autres termes : « Li consenteour si sont
•aussi bien pugnis comme li maufeteur. » Etablisse-
m *nts, 1. 1, c. xxxii.

Ibelin tire ses axiomes de droit de nos anciennes cou-
pes ; on lit dans les Institutes de Loysel, 1. VI, t. 1 ,
art. 5 : « Assez ecorchequi le pied tient, » proverbe qui est
la repedtion de ce vers du Romant da Renart, v. 1 2804 :

Bien escorche qui le pie* tient ;
et qui a ete developpe en deUx vers latins que I on trouve

dans le Thresor de la langae francoyse de Nicot, Proverbia,
p. 2 :

Pellem vellenti par poena , pedemquc tenenti ;
Excoriat vaccam, qui tenet usque pedein.

c Le seigneur ne pouvait punir le coupable que dans
le seul cas ou celui-ci confessait son crime ; mais si le
plaignant n'appelait pas l'accus^ au combat, et que ce
dernier continuat de nier, quels que fussent les preuves,
le nombre et la force des temoignages, l'accuse, apres
un an et un jour de detention , devait etre mis en li-
berty. La punition des coupables appartenait done , par
le fait, au plaignant, et non au seigneur.

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