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LIVRE DE JEAN D IBELIN.

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les genz avant dites vindrent par son porchas \k ou ils oat est6 1 por le seignor
murtrir ou prendre 2 , la trayson est aparant des genz armies qui \k vindrent : si
ne se peut mie defendre par esgart de court celui k qui Ton met sus celle tray-
son, cil en est apell6 5 ; ainz li 4 covendra, ce me semble, k defendre et combattre
s'ent 5 . Et se la feme ou la fille ou la mere ou la suer dou seignor ont 6 est£ em-
bl£es ou prise§ k force et menses a force bors de Thostel 7 ou de la forterece dou
seignor ou de \k ou il les aureit 8 mises et laissiees en garde , ou se le fiz ou le
pere ou le frere dou seignor fu pris ou 9 ocis en trayson, la trayson est aparant
dou fait qui a est6 et est fait contre le seignor 10 ; car toz sont si preuchains
dou seignor qu il sont aussi come sa cbar et lui meismes \ Et de cest cas et de
pluisors autres semblans k ces 11 , me semble il quil y a bataille de trayson, se
aucun en apelle autre , sans ce que Ton se 12 puisse defendre par esgart de court ,
mais que celui qui fait Tapel 15 ne seit de ciaus qui nont Vois ne respons en
court 14 ; porce que les 15 choses ont est6 16 et sont aparant de quei on li met sus la
traison. Car cil ni aveit bataille de traison & qui s'en vodreit 17 defendre par
esgart de court, la 18 traison que il ait faite ne peut estre aparant en court , se
il ne la faiseit en court, ou se il ne la conoisseit en court, ou se il nesteit a taint
ou prov6 que il eust la traison faite 19 par esgard ou par conoissance de court ;
et ce il en esteit ensi 20 ataint ou prov£ ou il eust 21 la trayson faite ou coneue 22 en
court, il ne covient 25 point de bataille : que 24 celui qui de Tune des dites choses
est ataint, il 25 deit estre pendu coitie traitor, se le seignor le peut aveir, et ses
heirs deserit^s a tozjors, come heirs de traitor ataint ou prov^ 27 par esgart ou

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1 La cil ont esti. c. — 2 Le. e. t. — 5 Se il rCest apeUs. b. — 4 Le. b. Si. b. — 5 Soi. b. Se. c. D. e. t.

— M. t. — 7 Hon de lor hostel, t. — 8 Avoit. B. — 9 Et. b. c. d. b. t. — 10 II est contre le seignor. t. —
11 Asset, t. — n S'en. b. e. t. En. d. — 15 Ledit apel. c. d. b. t. — u b. d. e. — 15 Ces. t. — 16 b. c. d. e. t.

— 17 On sen voudroit. b. Qui £en vodroit. c. b. t. Qui en voudroit deffendre. d. — 18 Car. b. c. d. e. t. Car
la traison doit estre aparent en court qu'il Vait (Feast, e. t.) faite se il ne lafaisoit, etc. d. e. t. — l9 Qae il
eust la traison faite manque dans b. c. e. — 20 Et se il riestoit ausi. c. Et se il n'estoit ensi. d. t. — 21 Quil
eust. d. b. t. — 22 Et se il en ( estoit ) aussi ataint come il voust la trayson faite ou coneu. d. — 25 Conviendroit.
d. b. t. — 24 Car. d. e. t. — 25 Qu'il. b. — 26 b. c. d. b. t. — 21 Ataint ou prov4 manque dans b. t.

" L'auteur ne d^finit pas la trahison apparenie , mais
enumere les quatre circonstances principal es ou elle
avait lieu. Les Etablissements se contentent d'indiquer
deux cas particuliers de trahison : la treve enfreinte,
i qui est une des grans traisons, • et le vol commis
par Thomme qui sertson seigneur. (L. I, c. xxviii.) On
concoit que le tegislateur n'ait pas cherche a d&inir un
crime qui pouvait fctre commis dans toutes les circons-
tances ou le vassal 6tait appe!6 a remplir ses devoirs
aupres de son seigneur, et qu'il en ait abandonne l'ap-
pr&iation a la jurisprudence et aux juges. Mais les ju-
risconsultes vont toujours plus loin que le legislateur ;
et Andr6 Homes , jurisconsulte anglo - normand , con-
temporain d'Ibelin , n a pas recute devant la difficult^
de d^finir le crime de trahison.

Selon cet auteur, la trahison a lieu per sancke et per ,
loyer.

i° « Per sancke : come si le un parent fait a autre,
« chose que luy tome a mort, ou disherison , ou a perte
« d'homage; car la quantiti^ de treason est accoursement

• de vie ou de membre , ou decrese de terrene honnour,

• ou encrease de villenie honte.

a* « Per layer (convention ) : come si un a qui jeo ave-
•rois loue, pour moi faire fealtd, ou soit seisie en de-

• meisne de manoir ou de done, ou de loyer, ou de

• courtesie, fausse mon feal, ou disparage ma fille en

• ma chambre, ou ma femme, ou la nourrice de mon
« heire ou le aunte ; ou fait chose qui moy court a mort,
« per felonie compassante a dishonor ou damage del corps
« ou de mes heirs , ou disco vre mon conseil ou qui soit
« chargeant a mon confusion. »

Homes nous apprend encore que « treason ne se fait

• forsques entre alies, que poient estre per linage, aflB-
« niti6 et homage, serement, loyer. » (1^ Myrror of jus-
tice, c. i , sect, vi, p. 5oa.)

Selon Britton, c. vin, p. 29 : t^Treson est chescun do*
« mage que Ten fait ascient ou procure de faire a celuy
« a que Ten fait amy. Et poit estre treson graund et petit,

• dount ascun demaunde jugement de mort, et ascun

• amission de membre et jugement de pillori, ou pe-
« naunce de prison, et ascun plus simple punissement,
« solonc la manere del fait. • Britton eiiumere ensuite
les cas de trahison , qui sont a peu pres les m&mes
que ceux indiques par Homes , et qui montrent que la
trahison , lorsqu elle 6tait commise par le vassal contre
son seigneur, devenait ce crime de felonie [felony) sur
lequel les lois anglaises conservent encore aujourd'hui
des dispositions.

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