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ASSISES DE LA HAUTE COUR.

meilles de drap ou de sende k estriers sanz soliers 1 , et une targe plus grant
de lui demi pi6 ou plain paume , que Ton apelle harace 2 , en laquel ait deus
pertuis de comunal grant 5 en tel endreit que il puisse veir son adversaire par
ciaus pertuis ; et deit aveir une lance et deus espees , Tune ceinte u qui ait 5 le
fuerre trenchi6 jusques as renges, et Tautre atachi6 k son escu 6 , si quil la
puisse aveir quant il en aura mestier 7 \ Et il n'i a que trois jors de respit de

1 Ou de cendal a estrivieres, sanz plas. B. Ou de sendel a estrier sans plus. c. De drap a estrier sans plus. d.
e. Chances vermeilles de drap a estrier sans plus. t. — 2 Et une targe que Von apele harase qui soil plas grant
de lui de mi pii. b. c. d. e. t. — 5 // ait n. pertuis granz. b. Ait deux pertuis de commun au grant, d. e. t. —
4 b. d. e. t. Sainte. a. c. — 5 b. c. d. e. Qui a. a. — 6 A sa harace. c. — 7 Quant mestier si (li. c. t.) sera. e.

une ordon nance sur les duels, et publia en m&me
temps un Formulaire des combats a outrance qui peut
etre consider comme, un code complet sur cette ma-
tiere. (Ordonnances, I, 436.) Ce code ne devait avoir force
de loi que dans les domaines royaux; mais, a cette
epoque , la royaute* donnait non pas seulement Texem-
pie , mais 1'impulsion t et nous savons que ce Formulaire
fut recu dans toutes les cours seigneuriales. L'analogie
qui existe entre les dispositions qui y sont contenues et
celles du livre dlbelin , montre que la legislation feo-
dale etait uniforme sur ce point, et que le temps ne
1'avait pas modifiee. Vers la fin du xiv e siecle et au
commencement du xv e , on ecrivit avec une ardeur sin-
guliere sur des usages dont I'influence diminuait cha
que jour. Les fruits de ce zele tardif etaient le pro-
duit de I' experience d'anciens militaires, de marechaux,
de juges qui prenaient d'autant plus d'inter^t au duel
judiciaire, qu'ils le voyaient avec chagrin delaisse ou
detourn^ de son caractere primitif. Jean de Villiers
de lisle-Adam, Hardouin de la Jaille, Olivier de la
Marche, Honore Bonnet, traiterent sp6cialement ce su-
jet, ainsi que plusieurs autres ecrivains dont les noms
nous sont incormus et qui paraissent s'Slre surtout pro-
pose de commenter le Formulaire. Le P. le Long indique
plusieurs manuscrits des ouvrages de ces auteurs comme
existant a la Bibliotheque royale , mais ce riche depot
en possede aujourd'hui un nombre beaucoup plus grand.
De tous ces ecrits, celui qui eut le plus de vogue est
YArbre des Batailles d'Honore Bonnet, compose du
temps de Charles V. Cet ouvrage dont les manuscrits
sont tres-nombreux , qui fut imprime cinq fois et tra-
duit en pro venial, ne justifie aucunement le succes qu'il
obtint. Son auteur qui n'avait ni juge ni militaire ,
connaissait peu la matiere qu'il traitait et en parlait
d'apres des ecrivains plus anciens. Hardouin de la Jaille ,
si souvent cit£ par les juriscon suites du xvn e siecle, et
dont 1'ouvrage a ete publie par Vulson de la Colom-
biere dans son Tht&tre tfhonneur, t. U , p. 71, nous
parait un meilleur guide. II ecrivait, il est vrai, durant
le xv - siecle, mais il avait fait sur Tobjet de son livre des
etudes pratiques et des recherches consciencieuses. « Or
« est ainsi , dit-il , que ledit de la Jaille , acteur de ce

• petit livret, se trouvant ez royaumes, provinces, et du-
« ches devisez au preambule , ouyt dire a moult de nota-
« bles hommes cognoissans en Tart militant , raisonnant

• avec eulx de ceste haulte, avantureuse et doubteuse
« matiere , pour plus en savoir, que moult s'esmerveil-
« loient que leurs devant passez n'avoient plus escript de

• tout ce quil apparttent de faire (ouchant ce pesant fait
« de gaige de bataille, creant ledit auteur qu'ilz Tont laisse
« a faire pour ouvrir nos esperis et donner aucune chose

« a penser, car ilz savoient d'armes , d'entendement et de
• honneur comme nous , si plus non. » P. g4. Nous pui-
serons done dans cet ecrit et dans le Formulaire les
eclaircissements qu'il nous paraitra utile de donner sur
le texte d'Ibelin, renvoyant les lecteurs qui voudraient
approfondir ce sujet aux ecrits de Favyn, de Savaron,
de Vulson de la Colombiere, et a ceux qui sont indi-
ques dans la Bibliotheque historiqae du P. le Long, t. Ill,
n°' 4o, i3q-Ao, 157, et dans la Bibliotheca jaridica de
Lipenius, t. I, verbo Duellum.

" Dans le royaume de Jerusalem les parties, quand
elles combattaient dans une affaire de meurtre ou de
trahison , etaient armees et vetues d'une autre facon
que lorsqu'elles combattaient dans une affaire de moin-
dre importance. On vient de voir comment elles Etaient
armees dans le premier cas , bientot l'auteur nous ap-
prendra de quelle maniere les choses se passaient dans
le second. II ne parait pas qu en France cette distinction
existat, au moins pendant lexm* siecle, car Beaumanoir
indique, p. 3a 8 et 3a 9, un seul costume et les merries
armes pour toutes sortes d'affaires ou il y avait gage de
bataille. Plus tard on combattait egalement a toutes ar-
mes dans les affaires de meurtre , mais a la v^rit^ le
duel n'avait plus lieu que dans ce seul cas. Hardouin de
la Jaille donne sur ce point des details tres-precis, qui sont
rendus visibles par les miniatures du manuscrit 1 ~-
de la Bibliotheque royale, que M. Crapelet a copiees
et publiees dans un ouvrage intitule : Ceremonies des
gages de bataille, Paris, i83o, in -4°. «L'appelant et
« deffendant , » dit Hardouin , p. 83 , « partans de leurs
«logis.... seront a cheval, armez de toutes armes qu'ilz
« entendent porter sur leurs corps , excepte de 1'arme-
« ment de teste, de Tescu et grant gardebras, lesquelles

« pieces pourront faire porter et des bastons que

« les parties entendent offendre et deffendre , espees ,
«et dagues porteront seulement, sans poinsons, cou-
« leaux ne autres pointes inussees ; et le reste comme

• lances , masses , ou autres bastons devisez tant pour
« lui que pour 1'autre et non autrement porteront aucuns
« qui les accompagneront.... et aront leurs cottes d'ames
« sur eulx , et sur leurs chevaulz houssures de moyenne
« longueur qui pourront estre armez de bardes soit de
tcuyr de bouffres ou d'azyer, ainsi qu'ils voudront sans
« pointes excessives mises esdictes bardes, chaulframs ou

• hurts de selle. Et pour tousiours monstrer signe de
« bons chretiens porteront en main chascun son baston

• de trois piedz de long et de cinq poulcees de tour, asure
« et acompaigne de croix d or ou d'argent et de quelque
a ymage ou plus sera leur devocion et les tiendront en
« mains jusques a ce que en leurs pavilions se descendent,
« lesquels sou Yen t regarderont et aucunes fois s'en sei-

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