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168 ASSISES DE LA HAUTE COUR.

il por celle bataille ne les a fait faire 1 , ne autre por lui que il sache; ni n a don£ 2
ne promis k aucune persone 5 quelque seit aucune maniere de chose * por faire
brief 5 ou espirement ou charai ou sorseries 6 qui a celle bataille^ li puisse aidier
ni a son aversaire nuire a ; ne qu il n'a autres armeures 7 sur sei , que celles
que la court a veues. Et puis deivent metre 8 les champions ensemble ou
champ 9 et aveir \k une Evangille. Et le defendeor deit premier jurer sur sains, k
genoills l0 , de la main destre sur TEvangille ll , et dire que ensi li ait Dieu 12 et les
saintes Evangilles qu il n a tel 15 murtri, et le nome. Et Tapeleor deit dire que il
ment, et que il Ten lieve 14 come parjur 15 , et prendre le par le poin 16 et lever;
et jurer maintenant que ensi 1'ait Dieu 17 et les saintes Evangilles que il a tel
murtri , et le nome 18 . Et apr&s ce les gardes deivent mener 19 chascun des cham-
pions k une part dou champ ; et le ban 20 deit estre cri6 en quatre cantons 21 dou
champ , que il ni ait nul si hardi 22 de quelque lenguage qu il seit 25 , qui ose faire
ne dire chose par quei nul des deus champions 24 seit en aucune chose ne aidi£s
ne ave6s 25 , ne estre ne le puisse 26 ; et se aucun le faiseit, que son cors et son
aver sereit encheu 27 en la merci dou seignor b . Et se le murtre est en present 28 ,
il deit estre a une part dou champ tot descovert; et c il y a home ne feme qui ait
fait Tapel par champion, il deit estre deles le cors, en tel maniere que il ne
nuisse ne aide k nulle des deus parties 29 , ni en dit ni en fait ni en contenance,
que de Dieu 50 prier 51 en tel maniere que les champions ne le puisse oyr. Et les
armeures dou vencu et celles qui cheent au venqueor 52 , bristees ou entieres, dei-
vent estre dou seignor. Et c il y a conestable , dou conestable ; et se pais en est
faite puis que il sont laissi^s aler ensemble, et aucune des armeures dou quelque

1 Ne que il por cele (ceste. t.) bataille ne Va fait ne fait faire. b. c. d. e. t. — 2 N'en a done', c. — 5 A
autre persone. c. — 4 Nule chose en nulle maniere. b. Quel quelle soit en aucune maniere. d. e. — $Quelquelle
soit en aucune maniere chose pour brief, t. — 6 Ne charme ne sorcerie. b. — 7 Aucunes autres armeures. d. e.
t. — 8 Estre. c. Doivent les chanpions mener ensemble, d. e. t. — 9 Enmi le champ, c. d. Emmi. e. t. — 10 Et
le deffendeor premier jure sur sainz a genous. b. — 11 La main destre sur le Vangile. b. c. La main destre sur
VEvangile. d. e. t. — 12 Et die si li ait Dieus ( Des. c.) b. — 15 Celui. c. — 14 Et en doit lever et lieve. d. e. Et
Ten doit liever. t. — 15 Come esparjur. d. e. t. — 16 Par le poing. b. c. d. e. t. — 17 Qu'ensi li ait D ex. c. Li
ait Dieu. d. e. t. — 18 Et jurer que il a tel murtri et le nome. b. — 19 Doivent metre, b. d. — 20 B. c. Banc. a.
d. e. t. — 21 Es quatre chantons. b. As iiii. cantons, c. Doit estre cr'ti tel a iv. (quatre. t.) cantons dou champ.

d. e. t. — 22 Herdi. c. — 25 De quelque lengue que iZ soit. b. — 24 L'un des champions, b. L'un des champions
ne les n. c. Par quoy l'un ne les n. champions, d. e. Par quoi Tun de ces deus champions, t. — 25 Ne veis. d.

e. t. — 26 Foloit en aucune chose ne ne soit aidiez ne auciez. b. — 27 Escheu. d. e. — 28 Et se le murtri est
present, b. Et se le murtre est en presence, c. Et se le murtri est en presence, d. e. Et se le murtri est empre-
senU. t. — 29 Des deus persones. b. — 50 Des. c. — 51 Fors de Dieu proyer. d. e. t. — 52 Dou vainquor. d.
t. Dou venqueor. e.

' II n'£tait pas interdit de faire des voeux a Dieu ou
aux saints pour obtenir la victoire , parce que 1 on pen-
sait que dans aucun cas Dieu ne favoriserait une cause
injuste. Un seigneur du Rouergue fit, le a a mai 988,
une donation en faveur de 1'abbaye de Saint-Guillelm du
Desert, dans le diocese de Lodeve , en actions de graces
de ce qu'£tant all£ le jour des Rameaux dans T^glise de
ce saint pour demander a Dieu de vaincre son adversaire
dans un combat singulier, il avait £t£ exauce\ (Mabillon,
Annates OrdinU S. Benedicti, ad ann. 987, n° 100.)

b Le Formulaire present des mesures tres-minutieuses
pour que , dans aucun cas , les spectateurs ne puissent
6tre entraines a aider, meme indirectement , une des deux
parties, et prononce contre les coupables la peine de mort
ou la perte du poing. (Ordonnances , I, p. 437.) Hardouin
de la Jaille rapporte la proclamation suivante qui devait

^tre faite par le heraut d*armes : « Or, oyez , oyez , Ton
c vous encharge et commande, de par le Roy, nostre tres

• redoubt^ et souverain seigneur , que nulz de grande

• value, de moyen estat ne de quelque autre condicion,

• soit si hardy doresnavant d'approcher les lices de trois

• pieds, parler paroles, faire cris, contenance, signe,

• semblant ne noyse , parquoy appelant ny deffendant

• puisse prendre avantaige Tun sur Tautre, sur peril de

• perdre sa vie et leurs chasteaulx, ensemble tous leurs

• autres biens estre a la voulent^ dudict seigneur. » P. 89.
Ces precautions ^taient d'autant plus necessaires que
le duel avait lieu publiquement , que tout le monde
pouvait y assister , et que les femmes memes venaient
jouir de ce cruel spectacle , comme on peut s'en con-
vaincre en consid^rant les miniatures du manuscrit dont
nous avons parl6 precedemment

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