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LIVRE DE JEAN D'IBELIN.

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CHAPITRE CVII.

Qui se claime de force et ne leuffre k prover, por quei celui de qui Ton se claime n est tenuz

de non neer la.

Qui se claime de force % il deit dire de quei 1 Ton li fait force, et offrir le 2
h prover si come court esgardera ou conoistra que prover le d6e 5 ; ou autre-
ment n est tenus celui de qui Ton se claime de force de neer la ; car se il ne la
n6e, il ne sera pas ataint 4 , se Ton ne Ta moutie et offerte 5 a prover si come
court esgardera ou conoistra que prover le d6e : ce est selonc 6 1' assise ou 1' usage
dou reiaume de Jerusalem. Et celui de qui Ton se claime de force, tot seit ce
que Ton li euffre 7 k prover si come en avant dit, il deit demander jor au pre-
mier claim, sanz la force neer: car c il la n6e sanz demander jor 8 , il ne peut puis
aveir 9 jor , car 10 il a respondu au claim , quant il a la force ne6 11 : car le claim
est de la force, et qui n6e la force, done 12 respont il au claim. Mais se il au jor
que la court li donra ne la n6e, se Ton li euflfre 13 a prover, et a dit de quei il a fait
force , il est ataint; et ce il en est ataint ou prov6, il est encheu en la merci 14 dou
seignor dou cors et de quanque il a 15 . Et qui la n6e, la court deit esgarder ou co-
noistre que Ton li deit 16 prover par deus leaus gatenz de la lei 17 de Rome; et que
celui sur qui Ton la met, peut Tun lever, lequel que il vodra, et combatre sei &
lui, ou contredire, ou 18 rebuter, si come est devant deviste que Ton le deit faire 19 .

1 De quel chose, b. c. d. e. t. — 2 La. c. d. e. t. — 5 Que il prover le doie (la doie. e. li doie. d. e.) b. d. e. t.
— k H ne sera mie aintant. b. — 5 Se Tone la motie et offre. b. Se Von Va motit et eafre. c. Se Ton la motie
et offert. d. e. Se Von ne la motie et offert. t. — 6 Si com la cour esgardera : ce est selon. d, t. — 7 Ce que Von
Voffre. B. Tout soit ce que Von V eafre. c. d. b. t. — 8 b. c. d. e. t. — 9 Demander. d. e. t. — 10 b. c. d. e. t.
Que, a. — u Nee'e. c. — u Dont. c. d. e. t. — 15 Se Von Voffre. b. Se Von V eafre. c. Et Von euffre. d. Et Von
V euffre. e. t. — 14 II lifait force, se en n'est ataint ou prove* , il est encheu en la merci. b. c. II li a fait force, et
il en est attaint ou prove 1 ', il est encheu en la mercy, d. e. II li a fait force, il en est attaint ou provt, et est
encheu en la merci. t. — 15 Et de canquil a. c. — 16 La li doit. c. — 17 De la loy. b. c. e. t. — 18 Et. c. —
19 Com le doit faire. b. d. e.

telle etait au moins la regie. Beaumanoir cite (c. lxi,
p. 3o8) cinq excuses qui reotreot dans les trois indi-
quees par ce chapilre. Mais, sans paiier des ecclesias-
tiques qui ne combattaient jamais en personne , il exis-
tait d'autres cas que ceux cit£s par ce jurisconsulte et
par les Assises , ou il 6tait permis de presenter un cham-
pion, et les seigneurs meme accordaient cette permis-
sion selon leur volonte. Vers l'ann£e io48, Bernard,
eveque de Conserans et abbe" de Lezat, allegua une do-
nation faite au couvent de Lezat par un nomme' Sicfred.
Les heri tiers du donateur contestaient l*existence de cette
donation avec d'autant plus d'ayantage , qu il n*y avait
pas d'acte ecrit ni de temoins qui declarassent se hoc w-
Osse vel auduse. L'eyeque soutint cependant ses droits,
et dit qu'il ne rendrait les biens , nisi per rectum judi-
cium et Dei manifestationem; e'estra-dire qu'il demanda
le duel. Imperante ergo Ramundo GuilUlmo et judicante,
conventum est inter eos ut decertarent duo certatores qui
nunquam se decertassent , nisi per hoc judicium. D. Vais-

sette, Hist. duLanguedoc, t U, Preuves, p. a i5. L'6veque
avait une excuse pour ne pas combattre, mais ses adver-
saires n'en avaient aucune. Un chevalier crovait dechoir
de sa dignite* en combattant contre un champion ; aussi,
quand la loi accordait a une partie la faveur de pouvoir
en presenter un, les juges autorisaient volon tiers I'autre
partie a user d'une faculty semblable, quoiqu'elle ne se
trouvat pas dans les categories des personnes qui jouis-
saient du droit de se faire representer au combat. Le
metier de champion 6tant discr^dit^, on rencontre sou-
vent cette clause de presenter un champion qui n*ait
jamais combattu. (Id. p. a a 4.)

' La force dont il est ici question est une violence
quelconque. t Si est force violence contre le droit, » dit le
glossateur de YAncien Coustumierde Normendie. (Houard ,
Coutumes Anglo-Normandes , HI, 48a.) Les jurisconsultes
anglo-normands adopt£rent la definition de la vis privata
qui est donnee par les jurisconsultes romains. (Dig. 1. IV,
t. ii. Fleta, 1. IV, c. iv, n° a.) Mais cette definition

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