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ASSISES DE LA HAUTE COUR.

CHAPITRE CVIIL

Goment totes manieres de genz, autre que chevaliers, qui gagent 1 bataille, deivent estre armls

h la bataille faire.

Totes manieres de genz autres que 2 chevaliers 5 , qui bataille gagent 4 por
quelque carelle que ce seit, se deivent combatre k pi6, en bliaus 5 ou en cotes rou-
ges 6 et chauces rouges k estrivieres, sanz soliez 7 et braies et braiers, tels come
il est uz6 que champions les ont k pi6, et estre reoigntes 8 k la reonde, et aveir 9
tanevas 10 reont dessuz et bastons de champions qui seient de cor nerves o une
boce dessuz et une broche de oz dessouz . Et des armeures dou vencu et dou
venqueor deit estre 11 en la maniere avant devisee 12 . Apel qui est fait de anurtre
ou d'omecide na de respit 15 , dou jor que ces gages sont don6s et receus jusques 14
au jor de la bataille, que treis jors; et de totes autres batailles et 15 carelles, dou
jor que les garenz sont donds jusques au jor de la bataille, quarante jors. Et au
jor qui lor est don6 de la bataille faire de par le seignor 16 , il se deivent venir por-
offrir 17 en l'ostel dou seignor, apareill^s si come est devant dit 18 . Fors tant que
chascun doit porter un de ses bastons, et puis en la maniere que il est dessus de-
vis£ se doit representer et ofrir k faire ce que il doit, et le seignor en doit dire et
faire si com est avant dit en cest livre que le seignor le doit faire 19 . Et quant il
seront au cham, le seirement et le banc et les autres devant dittes choses deivent
faire faire les gardes dou champ, si come il est devant deviste 20 en cest livre*.

1 Qui ont guagt. b. — 2 Mais que. b. — 5 Cavaliers, b. — 4 Qui bataille gagent manque dans b. c. d. b. t.
— 5 En bleaut. e. t. — 6 En bliaut a cortes robes, c. — 1 Soliez chauces a estrier. b. c. d. e. t. — 8 Rooingniez.
b. Roignds. c. t. Rouge's, d. e. — 9 Avoiir. b. Avoir, d. e. t. — 10 Taneaus [tanevas. c. chanevas. d. e. t.) et
bastons de champions, et qui avoir ne les puet, austres bastons (si ait. d. e. t.) avoir qui soient <fan lone. b. c.
d. e. t. — 11 Sera fait. c. — 12 Et les armeures dou vaincu et dou vainqeor seront faites en la maniere devant
dite. d. e. t. — 15 Ne de respit. b. Ne na respit. d. e. t. — 14 b. c. d. e. t. — 15 b. — 16 Par le seignor et par
la cort. b. c. Ou par la cour. d. e. t. — 17 // doivent venir a eaus (iaus. c.) poroffrin b. c. — 18 Enssi com est dit en
cest livre que le seignor le doit faire. b. d. e. t. — 19 c. — 20 Devise 1 et declare', b.

reposant sur 1'idee que la violence avait pour origine un
droit red ou regarde comme tet, etait restrictive, et ne
convient pas a la force dont il est parte dans ce chapitre.

* Les Assises s'occupent ici des gens autres que cheva-
liers qui eombattent entre eux , mais se taisent sur les
duels entre gentilshommes et vilains; tandis que les Eta-
blissements (1. I, c. lxxxii) et Beaumanoir (c. lxiv,
p. 339) expliquent avec soin comment, dans ce cas, les
choses devaient se passer. Le jurisconsulte de Clermont
proclame, a ce sujet, un principe qu'il importe de ne pas
perdre de vue : • Se chevalier, dh>il, c. lxi, p. 3o8, ou

• ecuier appele home de poote , il se combat a pi£ , armes
1 en guise de champion , aussint comme K hons de poote ,
« car par che que il s'abaissent a appeler si basse per-

• sonne , sa dignite est ramenee en eel cas , a tes ar-

• meures comme chil qui est appete a de son droit, et
«mout seroit cruel chose, se li genlix-hons appeloit un
« houme de poote et il avoh 1* avantage dou cheval et des
« armeures. » Nous ne pensons pas que la legislation du
royaume de Jerusalem admit que le gentilhomme put

jamais perdre les droits et les avantages qui etaient
inherents a Sa naissance , et, dans ce royaume, les nobles
et les bourgeois , car nous ne parlons pas des vilains ,
vivaient tellement s£pares les uns des autres , que Ton
peut douler que le combat entre un noble et un bourgeois
fiit permis. Voyez le Livre de Philippe de Navarre, c. x.

Les duels entre les hommes qui etaient chevaliers et
ceux qui ne l'6taient pas, differaient seulement par la
maniere dont les combattants etaient armes et vetus.
Li arme offensive des roturiers eHait un baton pourvu d'une
masse, etleurs armes defensives, des veiements de drap,
de cuir et de laine. Houard pretend (Anc. Lois des Franc.
I, 265) que le baton etait la seule arme dont il (ut per-
mis de faire usage aux nobles comme aux vilains. Cette er»
reur semble autorisee par YAncien Coustumier de Normen-
die t qui , en effet, dans son chapitre lxviii, ne fait men-
tion que de cette seule arme. Mais qui ne voit que ce
praticien a voulu seulement parler de rarmement des
vilains ? Nos anciennes coutumes , comme les ecrits de
nos premiers jurisconsuhes, onl M reciiges plut6t dans

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