Untitled Page 171

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Not Started
Show Translation

LIVRE DE JEAN D'IBELIN.

CHAPITRE CIX.

Que les seignors deivent 1 faire , quant pere et fiz ou deus freres tendent leur gages Fun contre Tautre.

II est assise ou royaume de Jerusalem que le seignor ne deit receveir les gages
depere k fiz, ne de fiz k pere, ne de deus freres Tun contre Tautre*.

CHAPITRE CX.

Qui viaut ia court fausser, qu'il deit faire et dire; et qui la fauce en dit, coment et por quei toz les

homes de la Haute Court la deivent aleauter.

Si un home viaut la court fausser, et dit que le jugement ou Tesgart ou la
conoissance ou 2 le recort que la court a fait est faus ou desleaument fait , ou
enaucune autre maniere la vueille fausser, disant contre aucunes des chose
avant dites que la court aura faites ou retraites 5 , toz ciaus de la court le deivent
maintenant desmentir et offrir k aleauter de leur cors contre le sien en la court 4 h .
Et se il la viaut fausser, il covient que il se combate k toz les homes de celle court
Tun apres Tautre, aussi 5 & ciaus qui nauront mie 6 *est6 k eel recort ou 7 k la
conoissance ou k Tesgart ou au jugement faire, come k ciaus qui Tauront

1 Que le seignor doit. c. — 2 Et. c. — 5 Ou retraites n'est pas dans c. — k A aleauter la cor de leur cors
contre le sien. B. d. A la court aleauter de lors cors contre le sien. t. — 5 Autresi. b. — 6 b. — 7 Et. c.

I'int£r6t des bourgeois que pour constater et affermir
le droit des nobles , objet unique des Etudes et des inves-
tigations d'Ibelin. II faut done se garder d'attribuer a
leurs decisions une g6n£ralit6 que la legislation et les
usages judici aires du temps repoussaient.

' En France , la prohibition n'etait pas aussi absolue ,
et lorsquil s'agissait de meurtre , de trahison ou de rapt,
des freres consanguins ou uterins pouvaient combattre
Tun contreraulre. (Etablissements, 1. 1, c. clxvii. Beauma-
noir, c. lix , p. 3oo. ) Le duel entre freres avait lieu ega-
lement en matiere de meubles ou d'immeubles t mais
par rinterm^diaire de champions. (Id.)

b « L'appel , dit Montesquieu (Esprit des Lois, I. XXVIII t

• c. xxvii ), tel qu'il est etabli par les lois romaines et par

• les lois canoniques , e'est-a-dire par un tribunal pour

• faire reformer le jugement d'un autre, £tait inconnu en

• France. Une nation guerriere , uniquement gouvernee
« par le point d'honneur, ne connaissait pas cette forme
« de proceder, et suivant toujours le meme esprit, elle pre-

• nait contre les juges les voies quelle auraitpu employer

• contre les parties.! Cependant, pour prendre le juge a
partie , il n'etait pas toujours necessaire d'inculper sa
loyaute et ses intentions, ou de joindre, comme on di-
sait, avec l'appel vilain cos; il suffisait de declarer que le
jugement n'avait pas <5te rendu selon le droit, mais alors

la procedure etait differente. (Beaumanoir, c. lxvh,
page 337.) Dans une affaire aussi grave, et dont les
suites amenaient la mort du juge ou de l'appelant, les
termes a employer £taient sacramentels : il fallait que
les mots falsum et pravum eussent £te* prononc^s. ill
• convient que il (l'appel ant) die que le jugement est
« faus, ou autrement il ne seroit pas ois. » Etablissements,
1. II, c. xv. Dans un proces enlre Tabbaye de Font-Gom-
baud et la dame de Vierson, juge au parlement de la
Toussaint 1272, il fut dit pour cette dame : Quod ipsi
abbas et conventus non debebant super hujus appellacione
audiri; cum in ipsa appellacione nullam fecissent penitus
mentionem de falso seu pravo , sed simpliciter, non adjectis
his verbis falso et pravo, seu eorum altero, appellassent. Le
procureur des appelants rdpondit : Quod in sua appella-
cione expresserat falsum et pravum , vel saltern alterum
eorumdem, et hoc pfferebat se probaturum. ( Les Olim, i. I,
p. 4oi, n° vi.) Soit que 1' appelant faussat le jugement
parce qu'il le trouvait faux ou deloyalement rendu , soit
qu'il le faussat parce qu'il le regardait comme contraire
au droit, il fallait n£cessairement , pour que l'appel fut
admis, declarer ce jugement falsum et pravum; et cette
obligation subs is ta longtemps apres 1'^poque ou Ton de-
cida que le duel ne suivrait plus l'appel. Cf. du Cange,
Observations sur les Etablissements, I. I, c. vi, p. 16a.

2 3.

Digitized by

Google

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page