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ASSISES DE LA HAUTE COUR.

fait : car ce il fausse la court, il ne fausse pas tant soulement ciaus qui Tesgart
ou la conoissance ou le recortaiiront fait, mais toz ciaus qui sont homes de celle
court ; et por ce que Tonor et la honte de celle court est comun k toz ciaus qui
sont 1 de celle cort, le deit chascun des homes de celle court defendre et aleauter
la 2 de son cors contre celui qui la viaut fausser a . Car 5 court qui est faus6e ne peut
puis faire ni esgart ne conoissance ni recort qui seit valahle , qui k Tencontre
viaut dire 4 b : car ensi come home vencu et ataint de faucet^ 5 ne puet puis ga-
rentie porter 6 qui seit valable , qui k Tencontre viaut dire ; la court fauss6e ne
peut puis faire esgart ni conoissance ni recort de court 7 qui seit valahle , qui k
Fencontre veut dire ; et toz ciaus de celle court ont perdu k tot tens 8 vois et
respons en court, et ne peut puis nul d'iaus leau 9 garentie porter en cort 10 : et
por ce deit chascun prendre sur lui le faitde la maniere 11 avant ditte. Et 12 celui
qui a dite aucune des avant dites choses contre la court pour la court fausser 15 si
come est dessuz dit , et il tent 14 son gage contre toz ciaus de la court, et le seignor
le receit, il se deit combatre k toz, et en tel maniere, que 15 quant il sont ou
champ por la bataille faire, il deit estre (Tune part dou champ, et toz les autres
homes 16 de Tautre. Et un des homes, lequel que il esliront, se deit premier partir
et combatre sei k lui 17 soul k soul ; et ce celui qui est 18 parti est vencu , mainte-
nant se 19 deit moveir un des autres et combatre sei a celui qui vodra la court
fausser en quelque point que il seit 20 . Et ce il venque celui , un autre deit main-
tenant moveir 21 et combatre sei k lui; et ensi se deit combatre a toz un k un 22 ,
tant qu il les ait toz vencuz en un jor : et ce il ne les vainc 25 toz en un jor, il deit
estre pendu c . Et se aucun dit k ciaus de la court 24 , apr&s ce que il auront fait une

1 b. b. t. — 2 Por ce doit chascun de cele cort faire et deffendre et aleauter la corte. b. — 5 b. c. d. b. t. Que.
a. — 4 Se aucun ( ne. b. ) veut dire a Tencontre. b. c. d. e. t. — 5 Est vencu de faucete 1 . c. — 6 Garantie porter
ne ne peut home de la court fauce garantie porter qui. c. Car ensi come (home. e. t.) ataint, vencu et provide
fauceti, ne peut puis porter garantie, ne peut porter homme qui soit de la court fausse garantie qui. j>. e. t. —
7 c. — 8 A tosjors. c. — 9 Leau n'est pas dans b. — 10 b. — 11 c. De la manier. a. De la manire. h.En la
maniere. D. b. t. — 12 Et se. t. — 15 Desleaater. b. Contre la cortfaucer. c. — 14 En tent. c. — 15 II se deit
combatre a toz, et en tel maniere, que manque dans b. c. d. b. t. — 16 Et tos les homes de la court, c. —
17 Vers luy. d. e. t. — 18 Qui s*est. c. — 19 d. e. t. — 20 Movoir [venir. c.) an autre en quelque point que celui
qui veut fausser la cort soit [sera. d. b. t.) b. c. d. e. t. — 21 Venir. c. — 22 Et ensi se combatront i. a i. c. Et
enci se combatent tons ( a tons, t.) a an a an. d. e. — 25 b. c. e. Veut. a. — 24 Et se aucun de ceaus de la court
dit. b. d. e. t.

* La solidarity de tous les juges de la m&ne seigneu-
rie 6tait une noble idee placed au sein d'une jurispru-
dence barbare.

k Cette explication, qui ne se retrouve pas dans les
jurisconsultes francais , parce qu'a 1'epoque ou ils 6cri-
vaient, Tappel avait change* decaractere, rend tres-facile
a comprendre le r61e que jouaient les juges dans cette
procedure: en laissant fausser le jugement, ils perdaient
leur droit le plus precieux , celui de rendre la justice,
t Se il (le juge) ne fesoit le jugement a bon , il perdroit
« le jugier. » Beaumanoir, lxi, 3i4. Si curia convicta fue-
rit, dominus curia in misericordia regis remanebit, et curiam
suam perpetuo amittet, et tota curia nihilominus in misericor-
dia domini regissit. Regiam majestatem, 1. IU, c. xxrv, art. 8.

* On demandera sans doute comment, sous r empire
de semblables conditions, une partie condamn£e osait
se risquer a fausser le jugement. Nous pourrions re^
pondre que le nombre des juges qui composaient une
cour etait, a cette £poque, tres-restreint; car Beauma-
noir affirme, c. lxi, p. 3i4, que, dans le comte de Cler-
mont, deux juges suffisaient pour former une cour;

mais il est evident, et Ibelin le dit a la fin de ce cha-
pitre et du cxxi*, que la regie ici posee doit e'tre con-
sideree comme la consequence rigoureuse d'un principe,
et non comme un usage reellement suivi. Beaumanoir
fait de grands efforts d'esprit pour fournir 4 aux appelants
les moyens de ne pas tee forces de combattre contre
tous les membres d'une cour, et de n'avoir affaire qu'a
un seul. (Id. p. 3i3.) Ces usages avaient presque dis-
paru en France , car le seigneur y pouvait refuser les
gages quand le jugement lui paraissait con forme a la
coutume et a la jurisprudence, et prononcer une amende
contre Tappelant. t Je ne vi onques, dit Pierre de Fon-
« taines , c. xxn , art. 1 8, jugier amende de celui ki fausse
•jugement, ne des fausses : mais bien peut on prouver

« quele amende doit estre par le loi escrite en tele

t amende en ten je ke li fausseres doit, kant il ne prueve

• son faussement, aveuc les damages k'il a vers Tautre

• partie es cas qui devant sunt dit. Se cil ki fausse juge-
« ment ne le puet prouver a mauvais, et ne puet paier les

• amendes, quant on ara pris can k'il a, paintf du cors
« li soit enjointe , ou banissement du pais , ou tenir pri-

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