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LIVRE DE JEAN D'IBELIN.

des dites choses , et retrait : a Qui a ce fait ? » et aucun die : • Je l'ai fait ; » et il ne
fait 1 mencion de la court; Tautre peut bien dire k toz ciaus qui ce 2 diront : • Je

• di que ce que vos avez fait 5 , » et die quei , « vous Tavez fait faucemeut et desleau-

• ment. Et se voz le votes neer, je sui prest de prover le vos de mon core contre

• le vostre ou les vostres \ » se il sont pluisors , • et de rendre voz mort ou recreant

• en une orre de jor: et ve6s ent si mon gage\ » Et le tende au seignor. Et k toz
ciaus qui ce 5 auront dit se peut il combatre sanz la court fausser. Et ce celui ou
ciaus que Ton ensi faussera, ne se 6 defendent et aleautent de leur cors, il sont
ataint d'estre faus et desleaus , et ont perdu vois et respons en court k tot tens.
Et se il sont pluisors , il se deit combatre a toz un k un , si come il est devant
dit. Et se il les vaint toz, por ce nest mie W court fauss^e, ni ne pert riens de
son honor 7 ; et le jugement quelle a fait 8 si est estable. Et toz ciaus que il
vaincra seront penduz; et il sera pendu, se il est vencu. Et se pluisors client:

• Nos feimes ce 10 , » et il ne se viaut prendre que a un , il le peut faire au quel que
il vodra de ciaus qui Tauront ensi dit 11 , car il ne dit riens contre la court b . Et se
il se prent k pluisors , et il nes 12 vainc toz en un jor ciaus contre qui il se pren-
dra 15 , il deit estre pendu, et toz ciaus que il vaincra le deivent estre aussi c . Ne
por nul de ciaus que il veincra 14 , tot les venquistil toz, ne deit demorer que
Tesgart ou la conoissance ou le recort que la court aura fait ne deit estre tenus ;
car il na pas la court fauss^e 15 . Et por les raisons dessus dites, et por autres
ass6s, deivent toz ciaus qui veulent 16 faire esgart ou conoissance ou recort de
court estre ensemble o tot les autres que il poront aveir de la court d ; et quant il
vodront retraire ce que il auront fait , un deit dire au seignor en la presence

1 N'en face. t. — 2 b. c. b. t. Se. a. — * Je di que se vos dites que vos avez ce fait c. d. e. t. Se manque
dans t. — 4 b. Ou les vos. a. d. e. t. — 5 b. c. d. e. t. Se. a. — 6 5'cn. b. c. d. e. t. — 1 De s'enor. c. —
8 Quelefait. c. — 9 Est. b. c. d. e. t. — 10 Nos feismes. b. — 11 Que il vodra qui li auroit ensi dit. c. — 12 Ne
les. d. e. Et il les. t. — 15 Et il ne vaint en. i.jor toz ceaus contre qui il se doit combatre. c. d. e. t. — u Que
il a vanqui. b. Que il vainque. c. d. e. t. — 15 Les manuscrits d. e. et l'&lition de la Thaumassi&re font de
ce qui suit un chapitre s£par6 qui porte cette rubrique : Ci dit commant Von se doit garder que nul ne puisse
le faucer, se il nefauce toute la court. — 16 Qui doivent. d. e. t.

• son, ou autre paine, sauve se vie et ses membres.*
tSechil qui apele, dit Beaumanoir, c. lxi, p. 3i4» ne

• praeve le jugement k mauY&s , il 1'amande de soixante

• livres au seigneur , et k chdi de qui il apela de soixante

• livres; et se il apela de pluriez des houmes , il 1'amande

• a chacun en par soi, et est 1'amande de chascun de

• soixante livres. •

* En France, la formule 6tait ainsi con^ue : « Sire ,

• je di que chis jugemens qui est prononc&s contre moi,

• et auquel P. s'est acord£s , est faux et mauY&s et des-

• loiaux , et tel le ferai contre ledis P. qui s'est acordes

• au jugement par moi ou par mon houme qui fere le puet

• et doit pour moi , comme chil qui a essoine et lequelle
« je monterroi bien en lieu convenable, en la court de

• cheens ou en autre, la ou droit me merra par reson de

• cet appel. • Beaumanoir, c. lxi , p. 3i A. La formule four-
me par Fontaines contient une inculpation directe contre
le juge: • Je fausse le mauvais jugement que vous m'av&

• fait par loier que vous en av6s eu ou promesse. » C. xxn ,
n* i g. Mais cette formule ne s'appliquait pas k tous les
cas d'appel.

b On trouve ici indiqu£ comme un cas particulier ce
qui est repr£sent£ par Fontaines et Beaumanoir comme
un usage g6n£ral. Selon ces jurisconsultes , lorsque l'ap-
pelant ne voulait pas avoir a combattre contre tous les

membres de la cour, il laissait le juge qui opinait le
premier exprimer son opinion , etquand le second allait
parler k son tour, il lui disait qu'il &ait faux et mauvais ,
et ce n'&ait plus que contre lui seul qu il devait se
battre. (Beaumanoir, id.) Fontaines voulait qu'avant de
fausser le jugement on laiss&t prononcer trois juges.
(C xxu , art. i. io, i i.) Cette forme de proc&ler ne se
trouve pas dans les Assises.

c II £tait impossible qu*une partie vainquit plusieurs
juges en un seul jour , puisque Ton voit des duels entre
deux champions durer toute une journde sans r&ultat. Eln
960, deux nobles, Bernard et Gerbert, se pr^sent^rent
devant la cour de Raymond II, comte de Rouergue, et
contestant une donation faite par Rigault k Tabbaye
de Beaulieu en Limousin : Illis si quidem inter se conten-
dentibus , judicavit prasdictus Raymundas et alii venerabiles
ei assistentes, et at ipsi preetaxali viri vicarios sibi duos di-
fferent ad certamen expeditos, quo Dominus manifestare
dignetur veritatem hujas rei, quod ita factum. Nam se-
cunda diei hora certantibus usque ad solis occasum , nemi-
nem quippe cerneret eorum vincere , judicaverant memorati
Raymundas comes catteriqae et in circuitu sistentes, etc.
D. Vaissette, Hist, da Languedoc, t II, Preuves, p. io3.

d t Deffence est plus bele , quant il s'i sont tuit ac-
«cord£. > Beaumanoir, id.

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