Untitled Page 176

Facsimile

Transcription

Status: Not Started
Show Translation

184 ASSISES DE LA HAUTE COUR.

• une beste qui est restive , » et die quel beste ; « por quei je viaus recouvrer 1 mes

• deniers par l'assise, et que il recuevre 2 sa beste. Et je sui prest de forair Tas-

• sise, se il est que il me mescreit 5 . » Et le seignor li deit faire rendre sa mo-
n6e \ et reprendre 5 sa beste k 1' autre, se il fornist Tassise, se il na fait la beste
marescbaucier 6 de cuitures 7 ou de faire traire denz ou descoullier, quar il y a
une propre assise de ce 8 ft . Et 1' assise est tel : que celui qui achate la beste deit
jurer sur sainz que il na la beste faite mareschaussier de cuitures ou.de traire
denz ou descoiller, ne faite chose par quei elle ait celle restivet^. Que il y a une
preupre assise de ce, et elle est tel 9 : que qui achate beste, et il la fait mares-
chaussier de cutures 10 ou de denz traire ou descoillier la, et il apr6s la treuve
restive, que.il ne la peut rendre par Tassise. Et cil na la beste 11 faite mares-
chaussier de Tune des treis dittes choses, et elle est restive, et il la veut rendre 12 ,
faire le peut par la ditte assise 13 . Et Tassise de ce est tel : que ce il, dedenz Tan
et le jor que il a achet^e la beste, peut prover par deus leaus garenz qui jurent
que il aient veu celle beste restiver, et que il facent le seirement dessuz dit 14 , il
deit rendre la beste et receveir ce que elle 15 li costa de celui qui li vendi la beste,
se il ne Ta faite mareschaussier de aucune des treis 16 avant dites choses h . Etse le
vendeor peut puis prover, si come il deit, par garenz les convenanz dessuz dis c ,
il recovrera 17 les deniers de Tacheteor de la beste, et il aura 18 la beste, tot ait il
bien Tassise fornie : car ensi sera Tassise premierement tenue, et apr6s les cove-
nans d . Ne celui contre qui Ton porte la garentie de la beste restive ne peut par
Tassise torner mil. des garenz; mais celui contre qui Ton viaut prover les cove-
nans peut torner Tun des garenz qui portera 19 la garentie dessuz ditte contre
lui , por ce que de ce na point cfe assise qui tolle le tornes de bataille 20 c .

1 Recevoir. b. d. b, t. — 2 Preigne. b. c. Prene. d. e. t. — 5 Qui me mescroie. b. d. b. t. — *Ses deniers.
d. e. t. — 5 Et a prendre, t. — 6 Mareschacer. c. Mareschausser. j>. b. t. — 1 De cinture. t. — 8 b. c. d. b. t.
Se il fornist Tassise de ce. a. — 9 Depuis et Tassise est tel, jusqua et elle est tel, manque dans fc. c. d. e. t.
— 10 Ou cinture. t. — 11 La beste restive, d. e. t. — 12 b. c. d. e. t. — 15 Que qui achete la beste et il la fait
mares chancier de cuitures ou de denz trare ou descoullier, et il apris la treuve restive, et il ne la poet rendre par
Tassise, et se il n'a la beste fait mareschaucier de nulles des trois dites choses et ele est restive et il la veut
rendre, faire le puet par la dite assise, b. — 14 Et que il apris jure sur sainz que cele beste na la restiveU
por (par. c. d. e.) lui. b. c. d. e. Ne n'a restiveU par li. t. — 15 Tant con ele. c. d. e. t. — 18 d. e. t. —
17 Revrera. b. — 18 // recouvrera deniers de la beste, et T autre, t. — 19 Qui porteront. b. Qui portent, c. —
20 Qui tolle tornes ne ne la bataille. b. Qui toille les tornes ne la bataille. c.

• dit on :Convenancbe vaincloi. » Beaumanoir, c. cxxxrv,
p. 173, 177. « Mais tu me demanded coument tu enten-
«dras dont une parolle, ke on seut dire selonc nostra

• usage, ke convenanche lait vaint » Fontaines, c. xv,
art 6. Ces deux jurisconsultes joignent a cet axiome les
restrictions sans lesqueUes il serait inadmissible.

Cette disposition est opposed au principe fonda-
mental de Faction reclbibitoire ; car selon le droit romain
et toutes les legislations modernes , le vendeur n'est pas
tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se
convaincre par lui-m£me. (Dig. 1. XXI, 1. 1. Cod. 1. IV,
t LViii. Code civil, art. i64i-i643, etc.)

k Nous ne comprenons pas pourquoi la loi fixait le
tenne d*an et jour; des que le vendeur declarait la
b£te retive, il £tait nature! de penser que les preuves
de ce vice seraient adminis targes dans un d&ai beaucoup
plus court D ne s'agit ici, a vrai dire, que d'upe vente
r&olutoire.

C'est-&-dire la declaration du vendeur que la Mle
dtait r&ive, et lacceptation de l'acheteur.

d L'auteur rentre ici dans les principes generalement
admis, mais en les exag£rant, et en suivant une voie
d£tourn£e. Ainsi sur la plainte de Facqu^reur, la vente
est resiliee et on lui rend le prix; mais le vendeur prou-
vant ensuite qu il avait pr^venu l'acqu£reur des vices
de la bfite, il rentre en possession non-seulement de
Tobjet, mais encore du prix dela vente. Pourquoi alors
avoir commence par donner gain de cause k Tacbeteur?
Ce n'est pas la premiere fois que Ton voit Ibelin conseil-
ler des actions judiciaires qui doivent en definitive tour-
ner au detriment de la partie qui les in tenter a.

* Malgre la faveur dont jouissait le combat judiciaire
k I'epoque ou ce livre fut eorit, on ne pouvait pas per-
mettre de provoquer un t^moin qui declared t avoir vu
ruer un cheval; il en ^tait diffeVemment quand ce t6-
moin se rendait garantdes stipulations in tervenues entre
les parties , car alors la bonne foi et Thonneur des con-
tractants ^taient mis en jeu.

Voyez, sur ce sujet, le chapitre xxxm des Assises
des Bourgeois.

Digitized by

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page