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LIVRE DE JEAN D'IBELIN.

cop aparant k chevalier, et il en est a taint, si come il deit, par Tassise, il deit
perdre le poin destre por Tonor 1 et la hautece que chevaliers 2 et chevalerie 5
a et deit aveir sur totes autres manieres de genz 4 . Et se chevalier, ou autre per-
sone que chevalier, bate ou fiert 5 autre persone que chevalier, et li fait cop
aparant, ce celui se claime par la dite assise dou rei Baudoyn, et 6 Tautre ne le
n6e et ne fait le dit sairement 7 , il deit paiet au seignor, por Tamende dou mes-
fait, cent besanz, et 8 au clamant cent soz 9 . Et se le clamant est d'autre nassion
que de la lei de Rome, et Tautre ne n6e 10 que il ne li a eel cop fait, et ne fait
le dit sairement, le seignor en aura de lui en amende l. besanz, et le clamant
l. soz n . Et se home bate ou fiert sa feme, ou sa feme bat lui 12 ; ou se aucun d'iaus
le fait k son fiz ou k sa fille, tant com il sont familians 15 , ce est ainz que il soient
mancipez 14 , ce estpartiz 15 de lui, ou a son serf ou k se serve ou k sa chambriere 16 ,
et il se claime par la ditte assise , il ne elle n est pas tenus de paier la peine
dessus devistee; por ce que tel maniere de gent ne se pevent clamer par 17 1'assise,
car il en 18 sont exceptes *.

1 Et il en est ataint si com est devant dit, il doit par 1 assise perdre le poing destre por Vennor. c. Et il est
attaint si com ( est avant dit. t.) , il doit perdre le poing destre pour honor, d. e. t. — 2 II doit perdre le poing
por Vonor que chevalier, b. — 5 Que le chevalier doit avoir, d. e. t. — 4 Les mss. d. e. et T&lition de la
Thaumassi&re font de la suite de cette assise un chapitre s£par£ , portant la rubrique suivante : L amende
dou cop aparant par V assise dou royaume (roy. e. t.) Bauduin, d autre persone que de chevalier. — 5 Feri. t.
— *Se. b. c. d. e. t. — 7 Et ne fait le sairement de sus devise*, b. d. e. t. Et fait, etc. c. — 8 Oa. d. — 9 Cent
besans. t. — 10 Et Vautre noie. d. e. t. — 11 Qos. t. — 12 b. A lui. a. — 15 b. c. d. Tant come il est in familias. a.
Tant coume il soit familians. e. t. — 14 b. Que il mansipe. a. Que il les ait mancipe's. c. D. e. t. — 15 b. Parti.
b. Partis, c. d. e. t. — 16 b. c. d. e. t. Chambiere. A. — 17 Par ladite. d. e. t. — 18 b.

" La peine de sane ou plaie aparissant £tait, en France ,
de soixante sols pour le seigneur et de quinze pour le
plaignant, que le coupable devait en outre faire gu£rir.
Les Etablissements, 1. II t c. xxm , ne stipulent sur ce sujet
que (Tune maniere g£n£rale ; mais on trouve dans di£K-
rents manuscrits de 1'ancienne coutume de Normandie,
qui sont conserves a la Bibliotheque royale , des tarifs
d'amendes en matiere de blessures , qui rappellent ceux
des anciennes lois barbares et que nous croyons utile
de placer ici.

N* I.

N° ±^ anc. fonds fran t .

G est le devis des droits entre les simples personnes :

D'un coop de poing xn deniers.

Dun coup de poing garni de pied x sols.

Dun coup depaume ? sols.

De prendre a la gorge a une main v sols.

Et a deux mains x sols.

De burter le point doz y sols.

Et a deux poing clox x sols.

De coup de baston et d'esp£e x sols.

Et de taille xvm sols.

De simple plaie a sane xxxvi sols.

De plaie a test descouvert lxxii sols.

De test entame sans mehaing vn livres mi sols.

D'un parbouquet v sols.

De fouller a genoulx x sols.

De bras ou jambe rompue vn livres mi sols.

De plaie a sane au dessous des denz xxxvi sols.

Et au dessus des dens lxxii sols.

D'on coup de baston sans sane x sols.

Et s*il y a sane murdri xvm sols.

De tirer le nez sans sane v sols.

Et s'il y a sane x sols.

De dens rompues

Pour cbascune dent rompue vu livres un sols.

Et se lez quatre de devant sont rompues il est jug6 a mebain.

N° II.
N° 1122! anc. fonds fran$.
Amendes des malefacons faites a simples personnes :
premierement :

Pour coup de poing xn deniers.

Pour coup de paulme v sols.

Pour coup de poing x sols.

Pour prinse a la gorge, pour cbascune

main v sols.

Pour coup de baston ou d'espee sans sane x sols.

Pourcaable xvm sols.

Pour train xvm sols.

Pour plaie a sane xxxvi sols.

Pour plaie a test descouvert lxxii sols.

Pour testcass£ vn livres un sob.

Pour bras rompu un sols.

Pour fouler o les genois x sols.

Pour coup de pie* x sols.

Pour plaie a sane au dessus des dens. . . lxxii sob.

De tous ces meffais doivent les despenses estre tauxes
de tant de tamps come Ten a este' malade pour cause
de ce.

N* III.

N* 1597, anc. fonds latin.

Taxacio emend arum secundum consuetudinem.

D'un coup de poing xn deniers.

D'un coup de paulme v sob.

D'un caable xvm sob.

De plaie a sang xxxvi sob.

Taxaci secundum usum.

De plaie a test descouvert. lxxii sols.

24.

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