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LIVRE DE JEAN D IBELIN. 195

estre trovttes \ Que 1 ce ensi n esteit , celui qui aureit la plegerie prov^e contre lui
aureit damage en ce que son champion aureit la bataille vencue, et il 2 perdreit
ce que il aureit prove de quei 5 celui li sereit plege. Que on ne peut de plegerie
rien demander k heir de plege * en autre cas que en cestui , et par 5 une autre
raison me semble il que il seit dreit ; que il est assise on usage ou reiaume de Je-
rusalem 6 , que qui 7 se combat por aucune carelle, et il ou son champion venque
la bataille, que il a celle carelle gaaignide : si me semble bien raison que il deit
ensi estre come je ais devant dit , quant tel cas avient 8 .

CHAPITRE CXXL

Quant on dit k autre 9 que ii est son plege , et celui dit quil n'est mie membrant.

Se un home dit k un autre : « Vous estes mon plege por tel , » et le nome, « et de
t tel chose, » et die de quei ; et celui 10 respont : « Je ne sui mie membrant que je
« seie vostre plege ; faites me ent membrant si come vos dev6s , et je ferais vers
«yos ce que je deverais b ; » celui li deit dire oi ce fu 11 , et 12 devant qui ce fu, et
tant d'autres 15 enseignes come il pora, por 14 faire le membrant 15 . Et ce il, por
tant come il dira, ne dit 16 que il est 17 membrant, il se deit clamer au seignor,
et le seignor le deit mander querre et comander le 18 que il 19 face que plege 20 . Et
ce il dit : « Je ne suis mie membrant que je seie son plege ; mais se il me fait mem-
« brant 21 si come il deit , je ferais vers lui 22 ce que je deverais; » celui qui dit que
il est son plege deit dire lors : « Et je sui prest que je Ten fasse membrant, si
« come la court esgardera ou conoistra que je faire le d6e. » Et la court deit
esgarder ou conoistre , se cuit , que il le face 25 membrant par recort de court, se
il Ta c , et c il n a recort de court , par deus leaus garenz de la lei de Rome 24 . Et

1 Quar. b. — 2 Que il. b. c. d. e.„t. — 5 Ce que il auroit de quei. c. d. e. t. — 4 Borne de plege. c. —
5 Por. b. — c On reiaume de Jerusalem manque dans b. c. d. e. t. — 7 Que il. d. e. — 8 Vient. d. e. t. —
9 Quant i. home dit a I. autre, c. — 10 Et se il. d. e. t. — n Ou ce fui. b. Ou il fu. d. — 12 Ou. b. d. e. —
15 Et ce {autres. b. Et tant {autres raisons. c. Et assez {autres enseignes. d. b. t. — 14 A. c. — 15 Que il le
poura faire loyaument remembrant. d. b. t. — 16 Dit. b. c. — 17 Que il n*en est. b. Quil riest. c. Come il li
dira que il nest. d. e. t. — 18 b. c. d. e. t. — 19 // li. b. c. e. — 20 De ce de quoi U li est plege. c. d. e. t.
— 21 Me viaut faire membrant. c. — 22 Je liferai. c. d. b. t. — 25 Et la court doit conoistre que il le doit
faire. c. — 24 Que il liface que plege de ce de quoi il est plege; il doit dire lors : « Et je suis prest que je li face
« ce que je devrai se il me fait membrant. » Celui que il dit qui est son plege doit dire lors. b. d. Et je sui prest
que je Ten face membrant par recort de cort se il la; et se il n'a la recort de cort, par deus loiaus garanz de
la loy de Rome. e. t.

" « Se il n'ose fere le serement , il amendera a celui tous
« tes couts , et sera tenus a la pleuvine et fera a la justice
« Tamende de sa loy ; et se la querele est a plus de cinq

■ sols , et il niast que il ne se fust mis en la pleuvine, li
« autres li porroit chalangier par un champ de bataille ,
«cors a cors, ou par deus autres champions, et cil qui
« seroit vaincus , rendroit a 1' autre ses couts , que il auroit
« donnls a son champion et aux couteeurs du jour, et fe-

■ roit a la justice soixante sols d*amende , se il estoit cou-
« tumiers. > Establissements , 1. 1 , c. cxviii. Selon le Regiam
majestatem, le pleige qui ne remplissait pas ses obliga-
tions, payait trois fois la somme demandee et donnait
au roi une amende de huit v aches. (L. I, c. xvm , art. a ,

et 1. Ill, c. i.) Cf. Quoniam attachiamenta, c. xvn; Fon-
taines, c. ix, p. 86; Beaumanoir, c. xliii, p. a35.

b A cette epoque Ton ecrivait rarement les actes ci-
vils ou judiciaires, et les obligations reposaient sur des
engagements verbaux qui restaient soumis a Tinfidelit^
de la memoire des parties ou a leur mauvaise foi ; de la
le serment et le duel. Cependant le cautionnement £tant
un contrat tres-commun au moyen age, on sentit le besoin
d*en ecrire les stipulations , et il existe peu de collections
d'actes, imprimes ou manuscrits, ou Ton ne trouve, en
assex grand nombre, des contra ts de pleigerie.

* S'il peut prouver, par Tattestation d hommes de
cour, que le defendeur est son pleige.

25.

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