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198 ASSISES DE LA HAUTE COUR.

CHAPITRE CXXII.

Coment on deit faire que plege par Tassise ou 1' usage dou reiaume de Jerusalem.

Se un home est plege d'aucun vers autre 1 , et il li vueille faire que plege par
Tassise ou 1' usage dou reiaume de Jerusalem, et celui a qui il est plege li
demande gage % il li deit doner gage par quinsaine, et celui le deit receveir, et
puis racreire li 2 tant que la quinsaine seit pass£e b . Et quant la quinsaine sera
pass6e, celui li 5 demande gage, il * li deit doner au tiers jor, et il le deit
prendre et faire 5 treis jors crier 6 come gage aveuc le crior 7 establi par seignor
ou par visconte 8 , et apr^s faire le livrer 9 par lendemain tote jor. Por rendre le
k celui qui Fa don6 k vendre, c il le viaut recovrer 10 ; et il le peut 11 aveir por le
pris que il aura est6 vendu ; et aussi le peut aveir 12 celui por qui le gage a est6
vendu, ou celui de qui le gage est receveir le, paiant ce quil aura est6 vendu.
Mais se lendemain que le gage aura est6 cri6 et vendu et livr6 passe, il ne le deit
plus recouvrer, que il est encoru. Et apr^s le terme pass6 15 , si come est dit
dessuz, il deit demander gage k celui qui est son plege 14 , et celui li en deit tant
doner, que il seit parpate de cede quei il li est plege, et celui les peut 15 main-
tenant toz faire vendre Tun apr^s Tautre 16 au criage par le dit crior, et dire les
treis mous 17 et livrer puis que le premier gage 18 est vendu et encoru, si come est
dessuz dit 19 . Et 20 celui k qui Ton est 21 plege ne deit refuser gage que son plege
li done de la value de un besant ou de plus 22 ; quese il le refuse, et son plege
li peut prover si come il deit, il ne li est puis 25 tenus de doner gage 24 , ainz li
peut des lors en avant refuser k doner li autre gage 25 , par 1' assise ou 1'usage dou
reiaume de Jerusalem ; por ce que il refusa k prendre le gage que il li vost doner,

1 Vers aucun de un autre, t. t. — 2 Recroire li. c. Attendre. t. — 5 Si li. b. c. S'il lay. d. b. t. — 4 Et il.
b. c. — 5 Et faire le. c. — 6 Au tiers jour. e. t. — 7 Come gage au criauor. b. c. A un crieur. d. e. t. — 8 Vies-
conte. b. — 9 Delivrer le. d. b. t. — 10 A celui de qui il est. b. — 11 Porra. B. Par lendemain tout le jor, et se
celui qui le gage fait vendre le veut recevoir par lendemain tout le jor, por rendre le a celui de qui il est, il le
peut avoir, c. d. e. t. — 12 Faire. c. — 15 Et vendu et livre et le terme passe 1 , b. Que le gage est provant ce qu'il
aura esU vendu. Mais se lendemain que le gage aura esU livre 1 passe, nul ne le peut pans recovrer, se par la
volenti de celui qu'il aura achetee, et apris ce que le premier guage et le segont aura esU crid et vendu et livre"
et le terme passe 1 , c. Payant ce que il aura esU paid et vendu et livrd, et le terme passe*, d. e. t. — 14 Qui est
en son leuc pleige. d. e. t. — 15 Doit. b. — 16 b. c. d. e. t. — 11 Moz. b. Mos. c. Mots. d. b. t. — 18 2ft le
segont. c. — 19 Est encouru si est dessus dit. t. — 20 Et se. c. — 21 JZ est. e. t. — 22 Ou de plus en amont. b. Ne
veut guage que son plege doit de i. bz. ou de plus. c. Refuser que son plege lui done un besant ou plus. d. e. t.
— 25 Plus. c. t. — 24 Li guage. c. d. e. t. — 25 Refuser par V assise a doner autre guage. c. Refuser par V assise
et doner autre guage. t.

E r&ulte de ce qui est dit par Beaumanoir , c. xliii ,
que Facte qui constituait la pleigerie devait contenir la
designation du gage , ainsi que cela se voit dans 1 acte
suivant que nous avons tir6 des Archives du royaume ,
Trevor des chartes, carton 3o,4, n° 3a.

Ego Manasserus de Melloto notom facio universis quod
ego sum plegius et ostagias erga dominant meum Philippum
regemFrancorum, super terra mea et super totofeodo meo
quod ego teneo de ipso , videlicet quod nisi Droco de Melloto
juvenis ipsi bene acfdeliter servient, dominus Rex ex inde

se poterit capere libere et absque aUqua interceptione , ad
terram meam et ad feodum meum et tamdia proventus ipsius
terre mee in manu sou tenere, donee id eidem domino Regi sit
emendatum. Si vero rachatam ibidem evenerit occasione ma-
ritagii inter ipsum Droconem et Jiliam Suplicii de Ambezia,
ego constituo me plegium et debitorem erga dominum Regem
de ipso rachato habendo, si illud habere voluerit. Actum
Parisius , anno Domini mccxi , mense Februario.
h Grand Coustumier de Normendie, c. lx, p. a 5.

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