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200 ASSISES DE LA HAUTE COUR.

celui de qui le gage fu vodra jurer que il valeit sans contredit que il i puisse
metre , aussi 1 come de dette 2 prov^e ou 5 coneue en court. Et ce il ne viaut
le seirement faire, 1'autre deit jurer combien 4 le gage que il fist vendre valeit,
et paier tant a celui de qui le gage fu; et atant en est quite, on que il li rent
le gage 5 . Et 6 ce celui de qui il prist le gage, si come est avant dit, deist que il
est empiric, tant come il jurera que il y a de damage 7 k 1'empirement de son
gage > celui qui prist le gage en la ditte maniere li rendra si come dette coneue
ou provee en court. lEt ce celui de qui le gage fu pris ne viaut faire le dit
seirement, celui qui le prist deit jurer que vaut le damage de Tempirement dou
gage, et rendre le 8 au seignor dou gage 9 en la manierfe avant dite. Et celui
qui prent gage d'autre quil dit quil est son plege, et le fait vendre, fait moult
que fos 10 ; que il en poreit 11 estre destruit, se 1'autre sen viaut esparjurer 12 ,
por ce que en cest cas est don6 le sairement k celui de qui le gage esteit qui a
est£ vendu 15 , et tant come il jurera que son gage valeit, covendra que 1'autre li
rende come de dette coneue ou provee en court. Et por ce 14 deit chascun
garder de ce faire, ce il ne 15 peut prover, si come il deit, que 1'autre seit son
plege a .

CHAPITRE CXXIV.

Quant 16 gage de plege est vendu por plegerie, quant il se peut clamer de celui por qui le gage

est vendu.

Se aucun est plege d'autre , si tost come le premier des gages quil aura don£ 17
est vendu , il se peut clamer au seignor par 1'assise de celui por qui son gage est
vendu. Et se il s'en claime, et 1'autre le n6e, il le deit offrir k prover, si come
court esgardera ou conoistra qui} prover le deie. Et la court deit esgarder ou
conoistre, se crei, que 18 la preuve deit estre tel : que ce 19 celui de qui le gage a
este vendu peut prover par recort de court ou par deus leaus garenz de la lei de
Rome, qui facent que leaus garenz, que il 1'eust plegi6 de celle plegerie, ou
que 20 il reconeust que il 1'aveit mis plege, la plegerie est 21 provee si come elle
deit, et celui por qui le gage est vendu le deit amender 22 ; mais il peut bien tor-
ner Tun des garenz par gage de bataille , se la carelle est d'un marc d'argent

1 Aatressi. b. Enci. t. — 2 Chose, b. — 5 Et. b. — 4 b. Que. a. d. b. t. Quoi. c. — 5 Ou que il li rent le
gage n'est pas dans b. b. t. — 8 Et se il li rent le gage, et. b. c. d. b. t. — 7 b. c. d. b. t. D' amende, a. —
8 b. — 9 De la chose, d. b. t. — 10 Que f on. b. — 11 Car il en puet. b. — 12 Se viaut parjurer. c. — 15 A celui
de qui le gage a este 1 vendu. b. c. d. e. t. — 14 b. c. d. — 15 Ne li en. c. — 16 Se. c. d. e. t. — 17 Quil aura
done 1 n est pas dans b. Com le premier de ses guages. c. d. e. t. — 18 Et la cort esgardera ce croi que. b. Doit
esgarder se croi que. c. d. e. t. — 19 Ce nest pas dans d. e. t. — 20 De la loy de Rome que il le mist en plege
de ceste plegerie ou que. b. c. De la loy de Rome que il le mist en plegerie ou que. d. e. t. — 21 Que il Tavoit
mis en plegerie est provSe. d. — 22 Et celui por qui le gage est vendu le deit amender manque dans B. c.

D. E. T.

Cet avis est egalement celui de Beaumanoir. Ce ju- dence contraire e*tait recue ; ce qui ne rempeche pas

risconsulte dit que danslecomte de Clermont nul cr£an- d'ajouter : « Bien.se gart chil qui prent a tort... il rent

cier nepeut prendre legage du pleige sans l'autorisation « lous les damages , et si Tamande au seigneur en quele

de la justice. II cite cependant trois localites , Crei! , « terre il a pris , de soixante sols. » C. xun , p. a 35.
Sachy-le-Grand et Neufville en Hez , ou une jurispru-

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