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LIVRE DE JEAN D IBELIN. 201

ou de plus, ce celui qui dona le gage nait dit k lautre : « Faites m'ent membrant, »
et 1 autre Tait fait membrant si come est devant dit. Mais se il 1 li a le gage don6 *
de sa volenti, sanz ce que il li ait dit : « Faites m'ent membrant, » ne que Tautre
Ten ait fait membrant en la maniere devant devisi6e 5 , et se 4 celui por qui le gage
fu vendu n£e dou tot 5 que il ne fu son plege, Tautre li deit prover par deus
leaus garenz de la lei de Rome , qui facent 6 que leaus garens. Et se la carelle
est d'un marc d'argent ou de plus, il en peut torner Tun des garenz 7 par gage
de bataille, et il aura 8 bataille. Et ce il en est a taint par bataille, il en souffrira
la peine qui est devisee \k ou il parole des batailles, et amendera 9 le gage en la
maniere dessus dite. Et il est bien raison , ce me semble 10 , que ensi deit estre :
que se ensi nesteit, Ton i poreit trop maligner et faire de granz damages 11 a la
gent. Et se il tome le garent et se combat a lui , et le garent est vencu , il sera
ataint de faucet^ , et fait de lui 12 come de home vencu en champ. Et le sem-
blant de la raison por quei il deit estre ensi est si come est devant escrit 15 .

CHAPITRE CXXV.

De qui est le seirement de la value 14 dou gage qui a est£ vendu por plegeric.

Quant aucun est plege d'autre 15 , et il done gage k celui vers qui il est plege,
et le gage 16 est vendu, celui de qui il est plege et por qui son gage a est£ vendu ,
li deit 17 rendre tant come son gage valeit. Et en cest cas covient 18 que le seire-
ment est 19 premier de celui por qui le gage a est6 vendu , ne il ne peut mains
jurer que tant come le gage est vendu 20 ; et se il jure que il valeit plus, il deit
dire cornbien , et rendre le a celui de qui le gage a est6 vendu. Et se il ne viaut
le seirement faire, tant comeTautre jurera que son gage valeit, il li deit rendre,
si come est devant dit a .

1 Ou de plus. Et celai pour (par. e.) qui le gage a esli vendu le doit amender. Mais se il, etc. b. c. d. b. t.
— 2 Li en done gage. c. — 5 Sanz ce que il Ven ait fait menbrant en la maniere avant devissde. b. c. d. e. t.
On lit apres dans c. d. b. t : Et se celui por qui le guage a estd vendu dit au plege : « le ne suis pas membrant
« que vosfusids mon plege, » Vautre le doit faire membrant en la maniere de sus devisde. — 4 b. c. d. e. t. — *Et
se il dou tout ne'e. b. c. d. e. Et se il de tant nde. t. — 6 Feissent. b. Quijurent et facent. d. e. t. — 7 Vun
des garenz n'est pas dans b. — 8 Et i aura. b. 21 en peut Fun torner et y aura. c. d. e. t. — 9 Et V amendera.

b. Et y amendera. c. — 10 Sembre. b. — 11 Et faire (Feng ins et de mam. c. — 12 El est vaincu, il sera fait
de lui. b. c. d. e. t. — 13 Et le semblant de (la. c.) raison por quoi il doit enssi estre, est devant escrit. b. c. Et
la raison pour quoy il doit estre enci est devant escrit. d. e. t. — 14 Valor, c. — 15 Quant est plege fan autre.

c. — 16 Et il done guage et celui guage. d. e. t. — 17 Vers qui il est plege, et celui pour qui le gage est vendu
li doit. b. — l *Cuitje. c. — 19 Soit. b. d. e. t. — 20 Come tant que le gage a estd vendu. b.

' Le delriteur 6 tait simplement term de rendre au
pleige son gage, tandis qu'en France il devait l indem-
niser de tout le prejudice quil avail pu eprouver. Ainsi ,
Beaumanoir rapporte, c. xliii, p. 237, que dans deux
assises quil tint, Tune a Clermont, et 1'autre a Creil,
pour reformer des amis qui s'&aient introduits dans la
jurisprudence relative a la pldvine , il fixa 1'indemnit^
qui serait allou^e aux bannerets , chevaliers , ecuyers et
homines de poote qui, comme pleiges, auraient^t^ mis

en prison. Cependant la difference entre les deux legis-
lations n'est qu apparente. Dans le royaume de Jerusa-
lem, on n*indemnisait pas le pleige, parce qu il ne pou-
vait eprouver aucun dommage; en effet, la justice 6tant
distribute gratuitement par la Haute Cour, et rarresta-
tion pour dette ne pouvant &tre prononcee contre les
chevaliers, le pleige auquel on rendait son gage n'avait
rien de plus a demander.

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