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LIVRE DE JEAN D'IBELIN.

205

de son fi£ un an et un jor 1 come de defailli de servise 2 , puisque il ne sereit ale*
a la' semonce de son seignor si come il le devereit : laquel chose ne deit estre,
par la raison avant ditte 4 *.

CHAPITRE CXXVII»\

Coment pleige et dete est plus fort que plegerie n'est et plus perillouse au pleige.

Se home est pleige et dete k un autre b , celui & qui il est tel peut celui qui enci
li est tenus mener par laquelle des deus manieres que il veaut mener : par celle
de la plegerie, il doit dire si come est avant dit de la plegerie; et se il le veaut
mener par la deraine , il conduira le clam en la maniere apr&s devisee , et les biens
de celui et de ses heirs en sont tenus apr& son dec6s c .

CHAPITRE CXXVIII.

Quant home est semons de son servise , por quei celui qui est plege por lui ne deit mie faire

que plege, tant come il est en la semonce.

Se aucun 7 qui deit servise au seignor est semons dou servise que il li deit, et
aucun est plege por lui , le plege de celui 8 qui est semons ne deit par Tassise ou
Tusage dou reiaume de Jerusalem 9 , faire que plege tant come celui por qui il
est plege 10 est en semonce : por ce que tant come il est 11 en la semonce 12 f il
nest pas tenus d'amender k son plege 15 damage que il ait 14 de celle plegerie por
lui; car se il le faiseit, son seignor en poreit son servise perdre, ou 15 il son fi6 an
et jor d .

An etjor. c. d. e. t. — 2 Come defailli. b. d. e. t. — 5 Puisque il ne teroit a la. d. b. t. — 4 Par les
raisons devant nommies. b. — 5 Ce chapitre, qui manque dans les manuscrits de Venise et de Saint-Ger-
main, est le chapitre cxxxu de l'6dition publi6e par la Thaumassi&re. Du reste il ne presente aucune
disposition qui ne soit contenue dans les chapitres cxux et cm qui suivent. — c D 'aucun. d. e. t. —
1 Quant home. d. e. t. — 8 Et aucun est plege de celui. c. — 9 On 1 usage dou reiaume de Jerusalem manque
dans b. c. d. e. t; — 10 Celui qui est plege soit. b. — 11 Sera. b. d. b. t. — 12 Por ce que tant come celui que
U a plege est en servise. c. — 15 II nest tenuz iamender gage qui por lui ait esti venda tant com il sera en
la semonce ne demander (ne rendre. c. ) b. c. ffest tenus d'amender. d. e. t. ' — 14 / ait. B. — 15 Et. h. c.

• Ceci est la consequence du principe pose* dans le
chapitre precedent Si la caution n est pas tenue , en
cas de semonce, de payer pour le d£biteur, le d£-
biteur, a son tour, ne peut 6tre tenu, dans les m&mes
circonstances , d'amender le gage; en un mot, la se-
monce suspendait les effets du cautionnement.

k Cest-a-dire, si la caution s est engag^e comme d^bi-
teur direct et principal.

• En France, le pleige du suzerain £tait de droit

pleige-dette. tSe chil de le cont^e (de Clermont), dit
• Beaumanoir, c. xliii, p. a 35, devienent pleges envers
« le conte, et il muerent, li hoir respondent de le plege-
« rie , ne il n*a mile difference entre le plegerie et le de-
« terie que li quens prent pour li de ses soug&s. > Rien
n'indique que les rois de Jerusalem aient joui d*un pri-
vilege semblable.

4 On en a vu la raison dans les chapitres cxxvi et
cxxvii.

*6.

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