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CHAPITRE CXXIX.

Goment celui vers qui Ton est plege-dette , peut celui qui li est ensi tenus mener 1 par laquel des

deus voies que il vodra.

II avient aucunes feis que Ton est plege dette*, et celui k qui Ton est ensi te-
nus peut 5 celui qui li est ensi tenus mener par laquel des deus voies 4 quil le vo-
dra mener, ou par la plegerie , ou par la detterie* ; et se il le meine par cele de
la plegerie, il doit dire et faire si com est avant dit de la plegerie 5 . Et ce il le
meine par la deterie, il deit demander gage et faire le crier maintenant et livrer 6
au tiers jor 7 , car il n'i a point de quinsaine, ne plus de terme que le tiers jor; et
apr&s ce que il a celui gage vendu, il doit vendre 8 toz les autres gages que celui li
donra ou que il meismes prendra il, si com est dit avant de la plegerie 9 . Et se
il dit que il n est mie menbrant de la plegerie et deterie , il le doit faire menbrant
en la maniere desus deviz^e. Et se il la noie , il la doit prover si com est avant
dit de la plegerie 10 . Et ce il muert, Ton peut requerre k celui de ces heirs qui
irrite en ces biens, par la raison de la deterie, ce que Ton ne poreit pas faire k
Their de celui qui est plege sans plus; et por ce fait il miaus receveir 11 plege
et dette , que plege sans plus \

CHAPITRE CXXX\

Goment celui vers qui Ton est plege et dette, peut celui qui li est ensi tenus mener par laquel des

deus voies que il vodra tenir.

Se il avient que aucun seit a autre 15 plege et dette, celui k qui Ton est plege
et dette peut celui qui ensi li est tenus mener par laquel des deux manieres de

1 Tenir. d. e. t. — 2 Et dette. b. c. d. e. t. — 5 Et celui a qui Ton est plege et dette poet. b. c. b. A qui on
est tel, peut. d. t. — 4 Manieres. b. Choses. d. e. t. — 5 b. c. — 6 Etseil le vent mener par la dette et il li
demande gage et celui li done et il le poet faire crier et livrer. b. c. Que il veaut mener, etc. d. e. t. — 7 Et li
jurer au tiers jor. d. e. t. — 8 c. Vendra il. b. d. b. t. — 9 b. c. d. b. t. — 10 c. — 11 Et se celui qui est plege de
ce meurt, celui vers qui il est tenuz, puet, par raison de la dette, demander et requerre de celui de ses hoirs qui
herite en ses biens, de celui qui est plege et dette, ce qui li en defaat de ce que Vancestre de Voir li estoit tenuz
par la raison de la dette; car les hoirs qui habitent is biens de celui qui est plege et dette sont tenuz, par raison
de la dette, de respondre Ten paier come dette (par la raison de la deterie de respondre li a paier come T autre
dete. c); et il ne sont mie tenuz de respondre li, ne faire que plege por leur ancestre de plegerie. Et por ces
nitons fait meillor recevoir. b. c. d. e. t. — 11 Ce chapitre manque dans F6dition de la Thaumassiere, mais
on en trouve la substance dans le chapitre cxxxiv de cette Edition , qui re*pond au cxxix* du manuscrit de
Venise. Ce chapitre manque dans les manuscrits c. d. e. — 15 Se il avient aacunefoiz que Ton est. b.

■ La pleigerie-detterie &ait admise par Tancienne Cou-
tume de Normandie, c. ix. (Coutamier giniral, t. IV,
p. a5.) Cet engagement placjrit la caution a regard du
creancier dans la situation du veritable debiteur. II y avait

entre le pleige et le pleige- dette la meme difference
qu entre les fidejusseurs et les coobliges; car les coobli-
g&, quoiqu'ils ne s'engagent que pour autrui, ne lais-
sent pas d'enlrer dans 1'obligation principale; au lieu

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