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LIVRE DE JEAN D IBEL1N.

CHAPITRE CXXXII.

Quels est lassie de 1 qui achate esclaf ou eeclare mesel ou meselle ou qui okeit dou mauvais mal.

Qui se viaut claraer par f assise d'esclaf ou d'esclave* que il ait achate, qui seit
mesel ou meselle ou qui cheit 2 dou mauvais mau , il deit venir devaot le seignor
en sa court dedens Tan et le jor que il Taunt achet6 ou achet£e, et dire au seignor
ou faire dire 5 : « Sire, je achetai de tel, » et le nome, « un esclaf ou une esclave, »
et die lequel, « qui est malade de tel maladie, » et die de laquel des dites maladies
il est malade : «si viaus recouvrer 4 par 1' assise ma mon6e et rendre li son esclaf
« ou s'esclave, » et de ce en euffre je k fornir 1'assise. Et lors le seignor deit mander
querre celui de qui il dit que il acheta Tesclaf ou 1'esclave, et dire li : • Tel, * et le
. nomme 5 , « in a dit que il acheta de voz un esclaf ou une esdave, » et die lequel,
f et dit que il est malade de tel maladie; » et die laquel : « si en euffre k fornir Tas-
«sise. Et ce voz votes receveir 1'esclaf ou I'esclave, et rendre li sa moneie, il est
« prest de faire le; et se vos receveir ne le vol6s, je li comans que il fornisse Tas-
«sise a , et si voz comans que 7 quant il aura 1'assise fornie, que vos li rend& sa
« moneie, et que voz reprcn6s vostre esclaf ou vostre esclave. » Et 1'assise deit
estre ensi fornie 8 : que * celui qui Fenfire k fornir 10 deit amener deus leaus ga-
renz de sa nassion de quei celui est 11 contre qui il viaut ce qui est avant dit pro-
ver, qui jurent sur sainz que 1'esclaf ou 1'esclave que celui euffre a rendre est
mesel ou meselle , ou que il Taient veu cheir 12 dou mauvais mau. Apr6s ce que
ces auront fait le dit seirenient, celui 15 qui requiert sa mon6e deit jurer que il n a
chose faite a celle esclaf ou k celle esclave por quoi il ou elle tel maladie deie
acuillir 14 ; et k tant est 1'assise fornie, si deit 15 recouvrer sa moneie, et 1'autre 1'es-
claf ou 1'esclave.

1 c. — 2 Chasie. b. Cheut. d. Chiet. s. t. — 5 Ou faire dire manque dans b. c. d. b. t. — 4 Avoir et recou-
vrer. d. B. t. — 5 b. c. d. b. t. — c Que il offre T assise et fornisse. b. — 1 Et a vos comant je. c. d. e. t. —
* Tel et ainsi fornie. d. b. — * Doit estre tel que. t. — 10 A prover et a fornir. d. b. t. — u De la nation de
celui. b. — 13 Cheoir. b. Chair, c. — 15 Et apris ce, celui. b. t. Et apres que celui. c. Et aprds ce que celuy. d-
b. — 14 Cele maladie ne doie acuellir. b. Ait acuilli cele maladie. c. — 15 Si doit celui. b. c. d. b. t.

' II s'agit, dana ce chapitre, non pat de serfs tels
qu il en existait en Europe, mais de veritable* esclaves
que lea Croisea, etablia en Syne, achetaient et posse-
daient de la meme maniere que faisaient les habitants
du pays. S'il etait nature! que 1 'esclavage existat dans des
contrees ou les Turcs dominaient depuis plusieurs sieclea,
on ne comprend pas aussi facilement que cette triste
condition fut le partage des habitants de la campagne
dans Tile de Chypre , c'est-a-dire dans un etat dont la
population etait d'origine grecque. Ibelin , et les autres
jurisconsultea dont nous publions les edits, s'occupant
sou vent de 1'etat civil des vilains et des esclaves , nous
croyons devoir placer ici quekjues explications sur la
condition de cette classe de la societe dans le royaume
de Chypre.

En i i 93 » quand Guy de Lusignan et les Francais
prirent possession de ce royaume , les habitants de la
campagne y etaient divises en cinq classes particulieres :

i* les Parici; a* les Lefieri; 3* les AlbaMsi; 4* les Vene-
tiani btanchi; 5° les Perpiriarii. Les Parici (Tetpixioi)
etaient de veri tables esclaves cultivaleurs ; ib payaient
au souverain un imp6t personnel et fixe , et devaient a
leurs maitres le tiers de la recolte et deux jours par se-
maine de service , a «peu pres a leurs frais. Ces derniers
avaient le droit de les vendre, de les donner, de les
echanger et de les punir, mais non de les condamner a
mort ou a un supplice amenant 1'effusion du sang. Le
sort de cette classe , qui etait la plus nombreuse, ne fut
point adouci par les princes de la maison de Lusignan.
Les Lefieri (txfu'Otfoi) etaient des 1 afiranchis; ils jouis-
saient, eux et les enfants qu ils avaient eus depuis leur
aflranchissement, d'une liberie complete; mais ils de-
vaient rendre a leurs anciens maitres une portion des
produits de tous les biens dont ils devenaient proprie-
taires. Les AWanesi descendaient de soldats qui avaient
ete tires de 1'Albanie pour venir garder Tile et la de-

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