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CHAPITRE CXXXIII.

Quels est Tassise de dette de quei Ton n*a ne gage 1 ne plege ne garenz.

Se aucun se viaut clamer par Tassise * en la Haute Court d'aucun autre de dette
de moneie que.il dit que il li deit, de quei il dit que il na gage ne plege ne ga-
renz , il deit dire au seignor en sa court : « Sire, je me claims a vos par Tassise
« de tel , » et le nome% « qui me deit tant de mon6e, » et die combien il deit et
de quel mon6e; «et voz pri et requier, Sire, que voz me faites 5 dreit par Tas-
« sise. » Et lors le seignor deit mander querre celui de qui Ton ensi se claime, et
dire li, quant il sera venus en la presence de la court et dou clamant 4 : « Tel
« se claime de voz par Tassise, et m'a dit que voz li dev6s tant de tel 5 mon£e, » et
die la quantity et moutisse 6 la mon6e : «si voz comans que voz la li pates, se
« voz li dev&s 7 ; et se voz ne li dev6s, que voz en fornissies Tassise. » Et celui doit
la dete conoistre ou neer; et se il la conoist, il la doit paier dedens set jors. Et se
il la noie, il doit lors jurer 8 sur sains que il celle dette de quei celui cest clamps
de lui, ne li deit ; et ce il le jure, il en est quitte, que il a Tassise fornie. Et ce il
ne 9 viaut faire le seirement, et il le viaut doner au clamant, le clamant deit
jurer sur sains que il li deit celle dette de quei il cest clames de lui; et ce fai-
sant, le seignor li deit faire paier come dette convenue ou prov6e en court

10 b

1 Lon ne na. d. e. De dette et Von ne na. t. — 2 b. Le reste de la phrase, jusqu'a par V assise, manque
dans b. — 5 Facez. c. — 4 Et dire li en la presence de la cort dou clamant, b. — 5 c. d. e. t. — 6 Motisse. b.
c. d. e. t. — 7 La li devfo. d. e. — 8 c. Enfornisez f assise. Et celui doit jurer, etc. b. d. e. t. Et celui mainte-
nant, sanz aveir jor au claim, deitfornir T assise ou paier le. Et V assise deit estre ensi fornie : que il deit jurer.
a. — 9 b. c. d. e. t. — 10 Come dette coneue en cort. c. d. e. t.

fendre contre les attaques des cors aires. Ceux qui n'£-
taient pas employes a ce service s'adonnaient a la cul-
ture des terres aux m&mes conditions que les Lefteri. Les
Venetiani bianchi etaient aussi des guerriers qui, apres
avoir accompagne le doge Vital Michiele a la terre sainte ,
preTererent se fixer dans Tile de Chypre, plut6t que de re-
tourner dans leur patrie. Le roi Guy leur accorda d'im-
portants privileges, etles terres qu'ils cultivaient etaient
presque tenues en franchise , car ils ne payaient au sei-
gneur qu'un simple droit de reconnaissance. Les Perpi-
riarii etaient libres , quant a leur person ne , et esclaves
quant a leurs biens. Cette classe tenait le milieu entre
celle des Parici et celle des Lefteri. Des Parici, lasses de
la tyrannie qui pesait sur eux , avaient sollicite et obtenu
des dues envoyes par les empereurs de Constantinople
cette demi-libert6 , en s'engageant a payer, chaque an-
n6e, une taxe de quinze perperins, d ou leur 6tait venu
le nom qu'ils portaient. On voit done que quand Ibelin se
sert du mot esclave, il veut parler d'un parico; et que
lorsqu'il emploie 1 expression de vilain, il designe un cul-
tivateur appartenant a Tune des quatre autres categories.
(Stef. Lusignano, Chorograffia dell isola di Cipro, Bolo-
gna, 1573, in-4*, p. 29; Loredano, Historic de' re Lu-
signani, Venetia, 1667, in-18, p. 16; Jauna, Hist. gin.
des royaumes de Chypre, de Jerusalem, etc. Leyde, 17^
2 vol. in-4°, t. I, p. 9.)

• ' Cest-a-dire, conformement a la loi.'

b II semble resulter des dispositions con tenues dans
ce chapitre, que le serment du demandeur ou celui du
deTendeur terminait le d^bat; mais tout serment pouvant
4tre fausse\ on comprend que le duel etait encore, dans
cette circonstance, le vrai moyen de constater le droit des
parties. L'auteur ne le dit pas , mais il parle avec tant de
brieve t^ d'un des contrats les plus importants du droit
civil , qu'on voit bien qu'il n'a pas voulu approfondir ici
ce sujet, et qu'il n'est pas permis d'arguer de cette omis-
sion , qui , au reste , n'est pas la seule que nous puissions
signaler dans ce chapitre. Ainsi , nous ne voyons pas les
garants intervenir pour affirmer la dette; or, a d^faut
d'acte ecrit , leur intervention etait de droit commun :
Ibelin le dit, c. lxvhi, etles Etablissements le repetent,
1.1, c. cxxn ; un grand nombre de chartes de communes
suivent cet exemple. On lit dans celle de Tournay, con-
firmee par Phitippe-Auguste en 1187, et qui servit de
modele a celles de plusieurs villes du nord de la France,
ces mots : Si miles alicui civiam Tornacensium debito obli-
gatas tenetur, et civis preposito super hoc querimoniam fece-
rit, propositus militem ad diem citare debet, quod jus turn de
milite fecerit clamorem; et si super hoc duorum juratorum
habuerit testimonium, querelam suam adversus militem
obtinebit; et si testimonio caraerit, miles, tertia man* mi-
litum, se nihil ei debere juramento purgabit. Ordonnances,

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