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LIVRE DE JEAN D'IBELIN.

CHAPITRE CXXXIV.

A qui le sodeer se deit clamer de son seignor de ce que il li deit de ces sod£es, et quels est

l'assise de ce l .

Se chevalier ou sergent d'armes ou autre qui ait est6 sodeer 2 % se viaut clamer
de son seignor ou de sa dame de ce que Ton li deit de sa decerte de ces sod^es 5 ,

1 Et quel assise est de ce. c. — 2 Soadoier. b. Sodoier. d. e. Sedeer. t. — 5 Ses soude'es. b.

XII, aAo. Tel 6tait l'usage general, car presque toutes
les coutumes adoptaieni le nombre de trois temoins.

1 Les vassaux ordinaires ne devaient a leur suzerain
que quarante jours de service militaire. Les vassaux liges
ou immediats e*taient ten us de le servir pendant tout le
temps que la guerre durait N6anmoins , si le suzerain
avait besoin du service de ses vassaux ordinaires apres
les quarante jours de service, il pouvait les retenir, en
les soldant : telle etait la regie generate des fiefs. (Brus-
sels, i64 ) Mais cette regie ne pouvait s'appliquer aux
Croisades, qui £taient des guerres entreprises en dehors
de toutes les provisions du systeme feodal ; en effet , on
voit que, durant ces expeditions, les hommes que les
seigneurs menaient avec eux etaient soldes , et par con-
sequent des sodeers. (Joinville, p. 29.) Cette solde cons-
u'tuait une d^pense considerable , a laquelle les rois ne
pouvaient subvenir qu'en ob ten ant de leurs vassaux ou
du clerg6 des subsides extraordinaires , et les seigneurs
quen alienant des portions de leurs domaines. La situa-
tion des Chretiens en Orient ne leur permit pas d'eta-
blir dans cette con tree les regl©sur le service militaire
qui etaient suivies en Europe : 1*6 tat de guerre y 6 tant con-
tinue! , Tobligation du service militaire devint a peu pres
permanente. Cette derogation aux usages feodaux, qui
est trop importante pour que nous ne la fassions pas
remarquer, se trouve expliquee dans une autre partie du
livre d'Ibelin et dans un passage de la Chronique de Mo-
ree, que nous placpns ici.

L'auteur de la Chronique , apres avoir racontO la con-
qu£te de la Moree par Guillaume de Champlitte, dit le
Champenois, et le partage des terres de ce pays par les
vainqueurs, partage dont les dispositions avaient &6 con-
signees dans un registre semblable au Doomsday-book de
Guillaume le Conquerant, s'exprime en ces termes :
« Apres avoir lu le registre , messire Geoffiroy (de Ville-
« Hardouin , bail de More"e en I'absence du Champenois),
« demanda aux chefs v aux archeveques et aux eveques ,
« leur avis sur les reglements qu'il devait etablir relati-
« vement au service des nouveaux privil6gi6s , pour por-
« ter les armes quand il serait necessaire , et garder le
« pays ; car il disait avec justice que si le pays conquis
« n'6tait gard£ par les armes et par le service militaire , il
« serait bient6t perdu.

« On etablit alors, et on regla d'un commun consente-
«ment et avec beaucoup de prudence, que ceux qui
« avaient quatre fiefs devaient lever banniere et faire le
• service de bannerets , et que chacun serait tenu d'avoir

« sous sa banniere un chevalier et dome sergents. Ceux
t qui avaient plus de quatre fiefs devaient entretenir deux
« sergents a cheval ou un chevalier par chaque fief. Les
« chevaliers qui n' avaient qu un fief devaient servir en per-
« sonne pour leur fief ; c'est ce qui leur fit donner le nom
« de sergents de la conqu6te (2.tpytrrauc t?c KovyytrrcLf).

« lis d^terminerent ensuite tout ce qui avait rapport
« a la guerre, d'abord en ce qui concernait la garde du
« pays conquis , et en second lieu la conquele de nou-
« veaux pays. Pendant 1'annee , composee de douze mois ,
« chacun devait faire le service pendant quatre mois, en
« garnison generate dans 1'endroit qu'il plairait au prince
«de lui designer. Pendant quatre autres mois, chacun

• devait gtre a Tarmee pour servir la ou son seigneur
« particulier le voudrait. Et en fin , le privilegie pouvait
« passer les quatre autres mois restants ou bon lui sem-
« blait. Mais comme le prince pouvait designer sur les
« douze mois de Tann^e ceux qui lui convenaient le
« mieux, et qu'il devait toujours avoir la preference, on
« pouvait dire qu'un chevalier etait tenu de servir toute
« 1'annee. Les eveques , l'Eglise , le Temple , les Hospita-

• liers ne devaient e 1 tre obliges a aucun service de garni-
« son ; seulement, dans une attaque contre 1'ennemi, dans
« une excursion et dans toute guer/e que le prince pou-
« vait entreprendre ou qu'exigeait le besoin du pays, ils
« Etaient tenus de faire partie de Tarmee comme tous les
« autres privileges. On r6gla encore, dans le meme cha-
« pitre , que les chefs ecclesiastiques , militaires et autres ,
« seraient obliges a lever banniere pour cause de guerre. •
P. 1*2, 143.

Les regies sur le service militaire, elablies par les Chre-
tiens en Syrie et dans 1'Asie Mineure , ne diffieraient pas
de celles qui viennent d'etre expliqu6es ; car les institu-
tions feodales de la Syrie, de I'empire de Constanti-
nople, de la Moree et de Tile de Chypre Etaient, a peu de
chose pres , les m&nes ; mais , malgre la rigueur du ser-
vice feodal en Orient et 1'ardeur des vassaux a remplir
leurs devoirs militaires, les besoins de la guerre force-
rent souvent les Crois^s d'entretenir des corps de sou-
doiers. Ainsi , Ville-Hardouin nous apprend que « une
« compagnie de mult bone gens s'esmut por raler en An-
« tioche al prince Buimont qui ere prince d'Antioche et

• cuens de Triple, et avoit guerre al roi Lion qui ere sires

• des Hermins; et cele compagnie aloit al prince en sol-
«dees. ■ Recueil des Historiens de la France, t. XVIII,
p. 459 b. Cf. Guillaume de Tyr, 1. XXII, c. xxm ; Albert
d'Aix, 1. VII, c. LViii; 1. X, c. xli.

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