Untitled Page 204

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Not Started
Show Translation

212 ASSISES DE LA HAUTE COUR.

de quei il deit 1 servise de son cors 2 ; o se M li est don6 por le servise de son
cors 5 % ou se il se marie, ou se il entre en religion , ou se il prent la cruis k estre
au servise Nostre Seignor ousien (lb , ou se il vait au servise de la cruis fors 5 dou
pays ou quel son seignor ne viaut aler 6 . Et c il autrement se part, il ment sa fei ;
et cil en est ataint ou prov6, cil est chevalier ou sergent d'armes, il deit perdre
son harneis de chevau et d armeures 7 c , et deit estre bani fors dou pays ; et les
autres genz deivent aveir persiees les paumes d'un fer chaut d . Et le harneis de
ciaus qui le perdent par tel mesfait deit estre dou seignor de celle seignorie ou 8
ce aura est6 e . Et des avans dis fei menties qui sont k soz 9 deit estre le plait de-
vant le conestable; et il en deit faire la justise: mais 10 des escuiers deit estre le
plait 11 devant le mareschal, et il en deit faire la justise.

CHAPITRE CXXXVIII.

Qui fait vendre chose h Tenchantement par autre que par le crior establi, polr quei le seignor la

peut prendre come soe.

Qui viaut faire vendre aucune chose k Tenchantement, il la deit faire crier par
le crior 12 qui est establi par le seignor ou par le visconte : que 15 nul autre ne deit
crier chose au criage; et qui la fait crier par autre, le seignor, par Tassise ou par
Tusage, la peut faire prendre comme soe, et celui qui la crie est en la merci 14
dou seignor, Et qui la fait 15 crier par le dit crior establi autrement qu elle ne deit
estre cri6e, et le seignor, ou celui qui est en son leuc,le seit, il la peut faire
prendre comme soe. Et se le crior le set 16 , il est ataint de faucet6 et est en la merci
dou seignor de perdre quanque il a , et la laingue 17 aussi 18f . Et cil ne le seit, il

1 II est eschea ou pais de quoi il doie. b. — 2 Ou se fie* li est escheu que il aille requerre hors du pays, ou
se fid li est escheu ou pays qui done servise de son cors. CD. e. El pays ou il dome [doit, t.) service de son
cors. p. e. t. — 5 b. c. — 4 Ou sien n'est pas dans c. Et au sien. d. e. t. — 5 Ou se il prent la crois a estre
ou servise de la crois hors. b. — 6 Ne va ne veut aler. b. En tel pays que son seignor ne vait ne ne veaut que
il aille. c. d. e. t. — 1 Le hernais de cheval et d'armes. b. c. // deit perdre son harneis de chevau et d* armeures
manque dans d. t. — 8 En quoi. b. En quei. c. En ce que ce aura estd fait. d. t. En que ce. i. — 9 A sous. b. A
ses. t. — 10 Mais que. b. — 11 Mais que des escuyers desquels le plait doit estre. c. Fors que des escuyers des-
quels. d. e. Desquels fapeau doit estre. t. — 12 Criaor. b. — 15 Quar. b. — 14 Est la merci. b. — 15 b. c. d. e. t.
Et qui ne la fait. a. — 16 Sot. c. — 11 La lenge. b. Lengue. c. Langue. d. En la tango*, i. — n Et la laingue
aussi n est pas dans t.

1 La version italienne est beaucoup plus claire et se rap-
proche de la van ante des manuscrits c.d.e.iO s'el succede
« in feudo , chel vada o domandario for del paese; o s'el
« succede in feudo nel paese, per el quale deve servitio per-
« son ale ; o se li vien donalo feudo per servitio personale. »
P. aao. II y av ait done trois circonstances dans lesquelles
l'entr£e en possession • d'un fief autorisait k rompre un
engagement, tandis que le texie du manuscrit de Venise
u'en indique que deux.

* Ou sien n'a aucun sens et n'est pas reproduit par la
version italienne.

c Cette peine equivalait a la degradation. Voyex la Co-
lombiere , Thidtre d'honneur et de chevalerie, t. II , p. 55 ;
H. Hildebrand , de Eqao eqaestri et feudali , AUona ,1718.

d Nous ne connaissons pas d autres lois de cette epoque
qui punissent d'une peine aussi cruelle le delit dont il est
ici question ; et pour expliquer cette severite, il faut
supposer que le l^gislateur avait assimil^ la rupture d en-
gagement & la desertion , crime qui , dans des temps plus
recules, etait puni en France de la peine capitale. (Ba-
luxe, Capitukria, tl, col. 3A7.)

* • Dove questo seguirk » Ainsi les armes du soudoier
appartenaient a son seigneur, et non k celui qui Favait en-
r61e, parce que ce seigneur eiait le justicier du soudoier,
et que la confiscation des armes etait infligee comme
une peine puUique, et non comme un moyen d'in-
demniser le seigneur qui avait fait 1'enrolement.

1 Les ordonnances et les coutumes patient sou vent

Digitized by

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page