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LIVRE DE JEAN D IBELIN. 215

ne portera nulle peine; et quant il en est achaisonn^ 1 , il en deit estre creu par
son seirement.

CHAPITRE CXXXIX.

Quels est 1'assise de la beste vendre 2 sans enchantement.

Qui viaut une beste vendre sans enchantement, et le vendor dit au vendre 5
qu'il la vent par 1' usage dou pays, et Tacheteor dit : « Et je 1'achate par 1'usage
t dou pays, » oil rii seit ]k mouti Tusage; celui qui 1'achate la peut tenir la celui
jour que il Taura achet^e, et* la nuit et lendemain jusques k tierce 5 , mais queil
ne Tabeivre 6 ne face abevrer la matinee , et apr^s rendre la ce elle ne li siet\ Mais
se il Tabeivre 7 , et 8 tierce seit sonn^e 9 ou chantee k la mere 10 yglise, ainz que il
la rende , il ne la peut plus rendre par Fassise ou 1'usage doudit reiaume , ce celui
qui la li vendi nela viaut recouvrer 11 ; ainz covient quelle li demorre,et que il
paie k celui de qui il 12 l'a achet6e tant come il 1'acheta. Et c il y a contens entr'iaus
dou marchte, le coretier 13 , ou celui qui fist le march6 entre eaus de la beste deit
estre cru par son seirement. Et c il n i a coretier ne home qui fist le marchte , et il
y a garens , le vendor le deit prouver k l'acheteor par deus leaus garens 14 de la
lei de Rome ce que il dit que il li vendi , et l'acheteor peut Tun des garenz torner
par gage de bataille, se le contens est de un marc d'argent ou de plus. Et c il n'i
ot que le vendor et l'acheteor r l'acheteor deit estre creu par son sairement ; por
ce que se le vendeor esteit creu par son seirement, et il se voleit parjurer, il li
po eit metre sus 15 si grant quantity, par quei l'acheteor sereit destruit, car il ne
le poreit contredire , et covendreit que le seignorle feist paier; et se l'acheteor se
voleit parjurer 16 , ne poroit le pris amermer 17 que de la valor de la beste 1S , que
mains de un bezant b ou de deus 19 ne poreit il dire que il eust la beste achet6e c .

1 AchasonS. d. Achoisonis. c. — 2 Vendue, d. e. t. — 5 A vendre. d. e. t. — 4 b. c. d. e. t. — 5 Jusques a
tierce tfest pas dans c. — 6 Que il ne laboure ou face labourer, d. e. t. — 7 Laboure. d. e. — 8 Ou. b. c. —
9 Et aprds vendre (rendre. d. e.) la se il ne li siet, mais que il ne laboure, carse il laboure a tierce sonde. T.

— ^Maire. c. — 11 Recevoir. c. — 12 b. c. d. b. t. — 15 Couretier. d. e. t. — 14 Par loiaus garanz. B. c. d. e.

— 15 c. — 16 Se il ne sen voloit parjurer. d. e. t. — 17 Amener. b. Amenuer. t. — 18 Ne poroit il amenuer le
pris de la beste. t. — 19 D'un besans ou d!un denier. 6. e. t.

des incantatores , mais ces lois ne prononcent contre ceux tec6te l a 8a Ja valeur du besant dor fut fixee a huit sols,
qui commettaient des fautes dans 1'exercice de leurs
fenctions d' autre peine que la perte de leur office. (Or-
donna*ces, t II, p. S86. Depping , Rhglements sur Us arts
et miiiers de Paris, p. lx. ) Les Assises , qui n'admet-
taient pas contre les crimes des nobles d'autre moyen
de repression que le duel , d^ployaient contre les moin-
dres delits des roturiers une rigueur qui souvent deg£-
nerait en cruaut^.

' II ne s'agit pas ici , comme dans le cbapitre exit ,
de Taction redhibitoire, mais bien d'un delai d'environ
trente beures qui etait accorde.a 1'acbeteur pour rendre
la b^te qu'il avait achetee.

h Le besant, dont il est si souvent parle dans les Assises,
etait une monnaie des empereurs de Constantinople, qui
atait cours dans toute TAsie et que les Croises rapporte-
rent en France, ou , par un arr^t du parlement de la Pen-

Dans un compte des baillis de France de 1297, cette
monnaie est evaluee a neuf sols. (Le Blanc, Traiti hist,
des monnaies de France, p. 171.) Le Blanc pensait que
le terme de bezant 6tait un nom generique que le peuple
donnait a toutes les monnaies d'or ; il suffit , pour de-
truire cette opinion, de faire remarquer qu'il y avait
aussi des besants d'argent (byzantii albi). Cette derniere
monnaie avait particulierement cours dans 1'ile de Chy-
pre, pendant les xin* et xiv* siecles. Hugues, prince
de Galilee , donna au couvent des freres Precheurs de
Nicosie, ou ensuite il fut enseveli, byzancios albos de Cy-
pro mille. (Du Cange, Glossariam, verbo Byzantium.)

* Ce raisonnement n'est pas moins applicable au ven-
deur qu'a 1'acbeteur, car Tun ne pouvait augmenter et
1'autre diminuer le prix de la vente, que d'une valeur
tres-limitee.

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