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216 ASSISES DE LA HAUTE COUR.

de son demainc ce que il viaut, et k qui que il viaut, et si franchement come il
viaut*, k yglise et k religion b et k comune et k gent laie. Et peut quiter 1 tot le
servise que Ton li deit 2 , ou partie 5 , dou fi6 que Ton tient de lui c . Et ce que le
chief seignor fait des choses avant dites, doivent estre et sont fermes et estables :
car il est de sa seignorie soul seignor et chief, ne ne la tient d'aucun 4 seignor
que de Dieu. Ne il ne deit 5 k home ne k feme homage ne servise, ne aucune
autre redevance , por quei il ne puisse 6 faire totes les choses avant dites et chas-
cune d'elles : et chose que il en face, ces heirs ne pevent ni ne deivent rapeler ni
desfaire, par raison ne par Tassise ne 1'usage dou dit reiaume.

CHAPITRE CXLII.

Goment ciaus qui sont homes dou chief seignor , qui ont court et coins et justise , pevent M doner.

Les homes qui tienent fi6 dou chief seignor, seit baronie d ou seignorie, et qui
ont court et coins et justise, ou autre fi6, et ciaus qui tienent fi£ d'aucun des 7
homes dou chief seignor, pevent toz 8 leur fi£s vendre par Fassise , et partie de
leur fi£s doner et desmembrer por partie dou servise 6 , mais que ce seit par Fas-
sise ou Tusage dou dit reiaume; et qui autrement le fait, chose 9 que il en face
n'est valable ni estable, seit en court 10 ou fors court, par otrei ou sanz otrei dou
seignor de qui il tient eel fi6, §e 11 ce n est a aucun de ses 12 heirs 15 , et par Totrei
dou seignor, si com est apr6s devisi6 en cest livre. Et qui autrement le fera , son
heir Fen peut apeler 1<lf , ce il viaut; et ce il Ten apele, la chose que il fait ne
vaudra ni ne sera tenue. Et se le fie vient en la main dou seignor par escheete ou
par defaut de servise ou autrement , le seignor peut apeler et aveir ce qui en sera

1 Oster. t. — 2 Que li doit le JiS. t. — 5 On partie nest pas dans b. — *D'autre. c. D 'aucun autre, d. e.
t. — 5 Ne il nen doit. c. — De quoi il puisse. b. — 7 Ou autre fyi dt aucun des. b. — 8 Puet tout. b. —
9 Que chose, b. — 10 Sort faite en court, b. c. d. e. t. — 11 b. c. d. e. t. Ce. a. — 12 b. c. d. e. t. Ces. a. —
15 Homes, c. — 14 d. e. t. Le peut rapeler. a.

' H les peut mgme donner en propriety et aleu. Mi-
rceus, Not. Eccl. Belg. c. lxx, rapporle les lettres de
1'empereur Othon III, de Tan 985, par lesqueles il
done plusieurs choses a Thyerry comte de Hollande,
en toute propriete , in proprium. T.

b Les rois ont donne des heritages de leurs domaines
aux eglises et monasteres , ou a la charge de les servir
en guerre ou sans charge de service. De la vient que le
capitulaire de Louis le Debonnaire, de Fan 819 (Baluxe,
I, 611), distinguit monasteria in duos classes : una qum
dona et militias regi debebant, alia qum nec dona nec mi-
litiam dare debebant, sed solas orationes. Voyez du Cange,
Glossarium, verbo de Hoste et exercita Episcoporum; Gal-
land, Traite du Franc-Alleu, c. xvii, p. a5o, ed. de
i63 7 .T.

* Et convertir le fief en aleu , dont il y a un exemple
dans la patente d'Othon III, que nous avons citee :
Quidquid nostro concessu hactenus in beneficium tenuit, in
proprium dedimus.T.

d Tout seigneur qui possedait une chatellenie et
avait un ressort, ^tait r^put^ tenir sa terre en baron-

nie. Voyez les Etablissements, I, c. xxv, et Brussel, II,
8 9 5.

Gela se doit entendre suivant le chapitre cxcn
(clxxxh ) , car « nul ne peut demembrer fi6, se le fie ne

• doit service de plus d'une chevalerie. » Par charte ac-
cords aux nobles de Champagne, 1 3 1 5, il leur est Der-
mis «de donner a leurs serviteurs nobles, en recom-

• pense de leurs services , tant comme il leur plaist de

• leurs terres , et retenir a eux le fie et 1'homage : et aux
« non nobles pension annuelle sur leurs dites terres, pour-

• veu que leur fie ne soit trop amenuise (art 1), mais qu'il
« tiegne dou dom%ine en sa main , par quoy il puisse
« servir le seigneur, car le tout ne peut il engager ou
« vendre. • Voyez li Droit et Coustumes de Champagne, ar-
ticles iv et lxi. Dans une charte pour Tabaye de Deols,
il est dit : Concedimus etiam ut quicumque ex nostris casa-
tis, vel feodatis partem aliquam sui foci, sive casamenti quod
a nobis habet dare voluerit, hoc agere possit, ita tamen ut
non totum feodum det, sed partem retineat capitis. T.

1 Cest-a-dire, peut appeler de la vente. La lec/m d. e.
t. est conforme a cette explication.

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