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LIVRE DE JEAN DIBELIN. 217

fait* sans assise et sanz usage, se le seignor ne Ta otreie en court, ou se il ne li a
don£ en court poeir de faire le.

CHAPITRE CXLIIL

Quels est lassise quant Ton aliene 1 tot son fii, ou partie de son fi£, sanz otrei dou seignor \
autrement que par lassise ou 1'usage dou reiaume.

Qui aliene tot son fi6 ou partie de son fi6 sans lotrei dou seignor, ou 5 autre-
ment que par F assise ou 1'usage dou dit reiaume 4 , et le met en main de yglise ou
de religion ou de comune ou d' autre , le seignor de qui il tient eel fi6 peut prendre
ce que il a alien£, et tenir et user come la soe chose b : car le seignor dou fi6 qui
a tot ou partie alien6 sanz assise et sanz usage et sanz otrei dou seignor de qui
il tient le fi6 , est por le fait que il en a fait encheu vers son seignor 5 de perdre
k tozjors, lui et ces heirs, ce que il a dou dit fi6 aliend sanz assise et sanz usage*
et sanz otrei dou seignor; et le peut et deit aveir le seignor de qui il le teneit en
fi6 k lui et k ces heirs come la soe preupre chose, et faire ent totes ces volenti
come dou sien c .

CHAPITRE GXLIV.

Quel chose le conquereor dou fi6 peut faire dou fi£ que il a conquis *

Celui qui a conquis fi& a lui et k ces heirs, seit k tos heirs ou as heirs de feme
espouse 66 , le peut, par l'assise ou 1'usage dou reiaume de Jerusalem, rendre et

1 Alame. d. b. — 2 Sanz otrei dou seignor n'est pas dans c. d. e. t. — 5 Et. b. c. — 4 Que par Vusage du
reiaume et T assise. t>. e. t. — *De qui il tenoit le fid. d. e. t. — 6 A lui et a ses hoirs ou a hoir de feme es-
pouse, b. Celui qui a fie" conquis a lui et a ses heirs de feme espose. d. b. t.

' Pour, ce qui en aura £t£ fait.

* Dans le cbapitre precedent, la vente est simplement
annulee ; ici la confiscation est prononcee , ce qui semble
contradictoire, k moins qu'il ne s'agisse dans ce chapitre
du fief acquit, et dans 1'autre du fief propre.

* Par 1'ancien droit des fiefs, il est deffendu aux vas
saux de vendre leurs fiefs en tout ou partie sans le con-
sentement des seigneurs, k peine de commise. Feudorum
consuet. 1. U , c. lii , lv. Ce qui est aussi decide par le
droit canonique. C. Ex parte ext. defend.; C. Naper de
donat. int. vir. et uxor. Choppin, de Morib. Andium, c. iv,
n* 9 , ou A cite notre autheur. Et en cas que le seigneur
exploite son fief, il remeten sa main ce qui a ete aliene.
T. — Voyez le cbapitre precedent.

4 Ce chapitre n'ctant pas exempt de redites , nous pla-
cerons ici la substance des matieres qui y sont conte-
nues. Celui k qui un fief a &6 concecle pour lui et ses
beritiers , le peut rendre et quitter au seigneur qui a fait

la concession , sans que ses beritiers aient le droit de s y
opposer ; mais le plus procbe b^ritier, quand meme il au-
rait la saisine , ne le pourrait rendre au prejudice de ses
coberitiers. En effet, le fief est acquet pour le conquertur
et propre pour l'hentier; comme acquit il reste dispo-
nible dans les mains de 1'acquereur, comme propre il
entre dans la famille. L'auteur est conduit ensuile a
traiter des fiefe de donation , et il elablit que le don
entre -vifs n'est valable quautant qu'il est suivi de la
tradition , du vivant du donateur. Philippe de Navarre a
traite le meme sujet dans ses cbapitres lxiii et lxiv.

• Les manuscrits d. e. t. en se servant simplement
des mots a ses heirs de feme espose, semblent exclure des
dispositions de ce cbapitre les beritiers indirects; mais
tout ce qui suit indique que la lecon de a. b. c. est prefe-
rable , et qu'aucun beritier direct ou indirect n'avait le
droit de s opposer a la resignation d'un fief acquit. Voyez
le cbapitre clv.

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