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LIVRE DE JEAN D IBELIN. 219

besanz, et que un terme ou plus seient passes de 1'assenement, que il ou autre por
lui, en son nom, n'en aient paie receue, et le seignor qui 1'aura ensifait muert,
ou il est, par aucune chose que il mesface 1 , deserite en sa vie de son fie, ou
lui 2 ou ces heirs ne veulent le don tenir 5 , le don quil en aura fait en dit ne
sera valable ne estahle, ne celui k qui le seignor 4 en quei ciaus casaus seront 5 ,
ou le leuc en quei le dit assenement des besanz aura est6 assent, si come est
avant dit, vendra par escheete ou par esgart ou par conoissance de court, ne
tendra eel don 6 , ce il ne viaut , encor seit il heir 7 dou seignor, por ce que
ce n'aura est6 que proumece; car le don n'aura est6 que en dit et non en fait a :
que le don n est pas parfait qui n'est en fait que en dit sans fait 8 . Et se un sei-
gnor dit a un home ou & une feme 9 : « Je te doins le fi6 de tel home ou de tel
« feme apr6s son deces 10 , » et que celui n a nul heir, si que le fi6 doie escheoir au
seignor par raison, et que celui qui tendra le £te au jor que il Taura don6, sur-
vive le seignor qui le don aura 11 fait, et puis soit chose tel que il mesavient n
de celui ou de celle qui le fi6 tient, et que le fie veigne au seignoj 15 , et que il
soit sien quite et delivre k faire ent sa volenti ; celui & qui le don aura est6 fait
de eel fi£ apr6s le dec6s de 1'autre, n'aura, par l'assise ne l'usage dou dit reiaume
ne par raison, point dou fi£, quant 1'autre morra, por ce que le seignor n'avoit
ni ne tenoit eel fi£, quant il le dona, ne autre por lui, ni nen usa 14 come dou
sien en la vie dou doneor. Et por ces raisons et por pluisors autres que Ton po-
roit encores dire qui trop sefoient longues & metre en cscrit en cest livre, qui
en i metroit ce que Ton poreit metre, est il bien aparant que don que seignor
face 15 a home et a ces heirs 16 , n est pas venus a ces heirs 17 , tant que il leur seit
escheu , ainz est j usque lors 18 tot preupre de celui k qui le don a est6 fait, come
celui 19 k qui nul de ces heirs n est igual en son fi£, ne riens n a en la propriety dou
fie tant qu'il leur seit escheu. Por ce est il bien raison que le conquereor dou fie
le peut rendre et quiter au seigneur de qui il le tient; et cil le fait, que ces
heirs n'i pevent puis recouvrer b .

1 Meffait. b. — 2 b. c. d. b. t. — 5 Ne veulent le don tenir manque dans d. e. t. — 4 La seignorie. c. —
*Ne celui a qui ceaus cazeaus seront. t. — 6 Cel fie*, c. — 7 Soit Voir. b. d. e. t. Soit teir ou le seignor, c. —
8 Car le don riest mie parfait qui nest que en dit sanz fait. b. Que le don riest pas en fait. d. e. Ceci manque
dans t. — 9 b. Dit a i. home ou feme. c. d. e. t. — 10 b. c. t. Decet. a. Deseit. d. e. — 11 Li aura. b. — 12 Qui
le don aura fait et que il aura done 1 soit tel chose que s'il mesavient. c. Et que celui qui tendra le fie au jour sur-
vivant le seignour qui li aura done* tel chose, que il en mesavint. v. t. Survivant le seignor que il li aura done*
que le don il aura fait et que il li aura dond, soit telle chose que il en mesavient. e. — 15 Ou de celle qui le fid
vieigne au seignor. c. — 14 Ni riot en la vie dou seignor qui le fid li dona en dit saisine ne teneure, ne il ne
autre por lui rien usa. c. — 15 Fait. t. — 16 Et a ses heirs dou fid. c. — 17 West pas venus a ces heirs manque
dans b. N'est parvenu, d. e. t. — 18 Pour lors. d. e. t. — 19 Et que celui. b. c.

qu£ il y a environ un sieele. Schukkind a 6crit, en 1764,
une courte dissertation sur ce sujet; il loue ce rite,
parce que, dit-il, il empeehe que la propri£t£ ne reste
incertaine, que facquereur ne soit dans le doute sur
l'instant precis ou son droit a commence^, et qu'il pr6-
vient tous les proc&s qui naissent chaque jour de 1'incer-
titude de la propria (p. a 1). Avant lui ce sujet avait 6t£
traits par Mollenbech, Disp. de traditione symbolica,
Giess. 1708, et par Schaumburg, Id. Viteb. 1727.

* Les anciens usages symboliques qui avaient £t6 £ta*
blis pour representer les faits et en tenir lieu, avaient
perdu, a cette epoque, toute leur autorit6, puisque la
tradition du fief par la verge ne figurait plus la mise
en possession r^elle du donataire, et elait regarded

comme une simple promesse. La legislation du royaumc
de Jerusalem n*offre que de rares exemples d' usages et
de c^r6monies symboliques , et il existe sur ce point ,
entre cette legislation et celle d'Europe , une difference
qui est k Tavantage de la premiere. Cependant on ne
peut d outer que les Croises n'aient porte en Orient des
pratiques judiciaires qui jouissaient d'une grande favour
dans leur patrie. Ces usages ne purent pas r&ister a
Tesprit severe et analytique de jurisconsultes tels qu'I-
belin ou Pbilippe de Navarre.

b Les lois du royaume de Jerusalem favorisaient la re-
signation des fiefs, parce que ces lois etaient faites pour
une population flottante et toujours poursuivie par l'idee
du retour en Europe.

28.

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