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ASSISES DE LA HAUTE COUR.

suers qui ont part el fi6 fait la partie \ et les ainz n6es choisicent et prenent 2
chascune sa part Tune avant Tautre, si come elles sont ainz n6es les unes de-
vant les autres % celle qui part le fi£, seit en deus parties on en plus, a 5 gua-
rante jors de respit par Tassise ou Tusage de cest reiaume, de faire la partie,
apr6s ce que elle ait 4 est6 requise en court, ou que le seignor li ait comande
en court que elle la face, ou li mande comandant 5 par court; et court est de
treis homes ou de plus, quant 6 le seignor a establi Tun d'iaus en son leuc, et
les autres 7 come court : mais que il ait ce fait en presence d'autres de ces homes 8
qui li en puissent porter recort de court, se mestier li est. Et quant la partie
dou fi£ est faite, celui ou celle qui Ta £aite doit chascune des parties faire es-
crire 9 en une chartre, et dedenz quarante jors, ou au quarantisme 10 jor, il
deit venir en la court devant le seignor ou devant celui qui sera en son leuc,
et se il treuve celui ou celle ou ciaus ou celles qui doivent choisir, il li deit
oflPrir les chartres des parties 11 devant le seignor en la court et doner li 12 ;
et se il ne les treuve 15 , il les deit offrir k baillier 14 au seignor et & la court,
et baillier li, se il les 15 viaut receveir, et traire la cour & garant de ce que
il est venu & horre et & tens offrir 16 les parties que il a faites dou fie que il deveit
parti r, et deit retenir et aveir le contre escrit 17 des parties que il offrira et bail-
lera. Et celui ou celle qui deit choisir ou 18 prendre laquel que il vodra des
parties, le deit aveir fait dedenz vint jors 19 b ; et k celui jor ou avant, deit venir
en la court 20 devant le seignor et dire li, en la presence de celui ou de celle qui
a la partie faite, ce il y est, laquel des parties il prent, et retenir 21 eel escrit
en quei celle partie qu il a prise est escrite, et rendre Tautre a celui qui la fist,
se il est en la court; et ce il nest, baillier la au seignor et k la court. Et
celui qui bailie les chartres de la partie dou fi6 les deit faire lire en la court avant
que il les bailie au seignor ou k celui 22 qui deit choisir; et celui qui a pris sa
partie deit faire lire 25 en la court la chartre en quei sa partie est escrite , et chascun
le doit faire ensi , por ce que la court en seit membrant 2 \ se mestier lor est. Et

1 La partison. i>. e. t. — 2 Et prent. c. — 5 St a. c. — 4 Elle li ait. c. — 5 Commandement. b. d. b. t. Ou li
mande en court comandant par court, c. — 6 Que. c. b. t. — 7 Et les deus. b. Et les autres deus. n. e. t. —
8 En la presence de ses homes, b. — 9 Escrivre. b. — 10 x. jours, ou au quarantisme. b. — 11 Des partisons. d.
e. t. — 12 Et la cour et lailler li. c. — 15 Ne le treuve. b. — 14 A prover. c. — 15 II les doit offrir et baillier
leur se il les veulent recevoir. fi. A seignor et a la court a bailler les se il les voront resever. d. b. t. — 16 Pour
offrir. b. — * 7 Le transcrit. c. Le contre sein. t. — 18 Et. b. c. d. b. t. — l9 Laquele que il vent des parties a
xv. jours de respit de choisir et prendre laquele que ilvoudra des parties, b. c. Et prendre doit avoir xv. jours de
respit de choisir laquel qu'il vodra des parties, d. e. t. — 20 En la court nest pas dans b. — 21 Et retient. n.
e. t. — 22 Oa a celui ou a celle. d. e. t. — 25 Qui doit choisir doit faire lire. b. — 24 Estoit recordant. c. Le
doit faire' por ce que la court, d. e. r.

* La loi n' accord ait k Tainee (Tautre avantage que
de choisir la premiere ou que d'etre preftree, s*il y
avait impossibility de partager ; mais ses sceurs lui de-
vaient Thommage , le service , le manage , et elle recueil-
lait leur escheete au defaut d'enfants. En France, il
regnait sur ce point une grande diversity. Dans la
France proprement dite, dans I'Orleanais, le Vexin fran-
cais, la Champagne, a Sens, dans le Vermandois , le
Berry, le Bourbonnais, la haute Marche, TAuvergne,
]e grand Perche , la Normandie et la Bretagne le droit
d'ainesse n'existait pas pour Tainee des fiUes; au con-
traire elle prenait, en outre de sa part, le manoir et le
pourpris , ou recevait divers autres avantages , dans le
Poilou , FAnjou, le Maine, la Touraine, l'Angoumois,

la Saintonge, 1'Artois, le Ponthieu, le Boulenois et le
Loudunois. Ces usages s'&aient fixes peu a peu, car,
au xiu* siecle, le droit d'ainesse des filles existait dans
la Champagne et en Bretagne (Brussel, t II, p. 875 et
88a ) ; et on peut dire qu'il en etait de meine dans Tan-
cienne France , puisque le chapitre x du livre I des Eta-
blissements est ainsi con^u : t Gentishons se il n*a que
t filles, tout autretant prendra Tune com me Tautre,
t mes Taisnee aura les heritages en avantage et un cocq ,
t se il i est; et se il n'i est v. s. de rente, et guerre aux
t autres parage. » Voyez le Livre de Philippe de Navarre,
c. lxi et LXII.

h Tous les manuscrits portent xv. jours, excepte celui
de Venise qui donne vingt jours de delai.

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