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LIVRE DE JEAN D'IBELIN.

garde sei celui ou celle qui fait la partie que il ne laisse riens k partir; que cil
en laisse riens 1 k partir 2 dou fi6, ce quil en laissera sera dou seignor dou fi^
qui aura & cboisir; et c'elles sont pluisors suers, il sera parti entre les autres
suers, cil y en a plus d'une qui deivent aveir part el fi^, et ce il nen y a que
une, tot quanqui 5 ne sera mis en la partie dou fi6 sera sien. Et quant les parties
seront faites, et les chartres bailli^es et receues en la court, chascun de ciaus ou
de celles qui ont chartres des parties deivent prier 4 le seignor que il face escrire
en la Secrete a les parties si come elles sont escrites en leur chartres; et le seignor
le deit faire a leur requeste 5 , por aveir ent plus grant memoire et 6 greignor 7
seurt6, se aucune des parties en a 8 mestier 9 , k aucun de lor heirs

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CHAPITRE CLI.

Goment et por quei le fiz ou la fille se peut metre de s'auctorite el fte qui li est escheu de son

pere ou de sa mere k .

Quant £6 escheit, le fiz ou la fille qui est dreit heir 11 de celui ou de celle de
par qui il li escheit 12 , se peut metre par sei, se il est d'aage a fi6 aveir, en la sai-
sine de eel fi6, quant le pere ou la mere en 15 muert saisi et tenant come dou sien,
sans ce que il mesprent 14 vers le seignor d'aucune 15 chose ; por ce que il est as-
sise ou usage en cest reiaume que le fiz ou la fille demore en la saisine et en la
teneure de ce de quei leur pere ou leur mere muert saisi et tenant come dou sien ;
mais que de baillage, que dou baill 16 ne demorre mie le fiz ne la fille en la sai-
sine dou pere ni de la mere c .

1 Qui fait la partie que se il laisse riens. b. e. Que il ne laisse riens. c. — 2 Qui fait la partie que si
r assise veut au partir. d. t. — 5 Tout ce qui. b. — 4 Prier et requerre. b. c. d. e. t. — 5 Requeste et priere.
d. E. t. — 6 Mermoire. c. Pour avoir ent plus memoire. d. e. t. — 7 Et plus grande. d. e. t. — 8 En avoit
b. — 9 Mestier et besoing. d. b. t. — 10 c. — 11 Qui est droit ts hoirs. b. — 12 Le fid li escheit. b. — 15 b.
— 14 Mespreigne. b. Mesprene. t. — 15 De nulle. b. — 16 Dou baillier ne. b. Mais que de baillage ne. c. Mais
que dou bailliage, car dou bailliage. d. e. t.

* On appelait, dans le royaume de Chypre , Secrete
royale, le tremor du prince. L'officier place a la t£te de
cette administration se nommait le Bailli de la Secrete.

k Ce chapitre et les vingt-cinq qui suivent forment
un traits £tendu et com pie t sur la saisine f&odale , sujet
tres-important que les jurisconsultes francais du moyen
age n'ont point cherche* a eclaircir, et sur lequel les ju-
risconsultes anglo-normands ne donnent que des no-
tions tres-sommaires. Ibelin approfondit cette matiere
selon sa me'thode accoutumee , cest-a-dire en exposant
sur chaque question, avec autant d'abondance que d'im-
partiality, les deux avis opposes, et en choisissant en-
suite celui qui lui parait le meilleur.

c La legislation du royaume de Jerusalem differed t en
ce point, et d'une maniere grave, de l'usage general
des fiefs. Le fief e"tant regarde* comme une propriety
conc&lee , a la mort du cessionnaire ou vassal le fief
faisait retour au cedant ou suzerain; mais rheYitier
du vassal en rendant foi et bommage au seigneur, ob-
tenait la pleine et entiere saisine du fief, c est-a-dire qu il

avait en meme temps la possession de droit et de fait.
Tel etait Tusage universellement re^u en Europe. Inves-
titura proprie dicitur possessio, lit-on dans les Feudorum
consuetudines , 1. II, t. u. La possession ne* commencait
done qu au moment de I'investiture, parce que le sei-
gneur direct etait saisi avant rheritier. Ainsi, la sai-
sine ne venait pas directement a rheritier par la mort de
son pred£cesseur : mais Ton peut bien dire que le droit
etait ouvert a son ^gard par ce fait , en telle maniere
que Tbommage recu , il pouvait , de son autorite , s*en-
saisiner sans danger. ( Grand Coustamier de France,
1. II, c. xxi, p. i4o et i4i.) Selon le Regiam majes-
tatem, l'h6ritier est seulement habile a demander la
saisine apres la mort de son auteur : Recte petere potest.
(L. Ill, c. xxviu, n* i.) Le systeme des Assises avait sur
celui que nous venons de lui opposer, Tavantage de
preVenir des d^bats souvent tres-compliques , et la va-
cance des fiefs, toujours prejudiciable au service; mais
en etablissant dans la succession des fiefs le principe
le mort saisit le vif, on reduisait I'investiture des Wri-

29.

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