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LIVRE DE JEAN D'IBELIN. 235

quei lui et ces heirs fucent 1 deserites de eel fi£ par esgart ou par conoissance de
court ou par assise ou par usage. Et se I'avant dite requeste est faite ou reiaume de
Jerusalem, ou le cours des anciens fi6s est k toz heirs, et des noviaus as heirs de
feme espouse , le seignor le peut 2 moult mains esloignier et defendre li la 5
saisine et la teneure dou dit fi6 au requereor, que ou reiaume de Chipre*; por ce
que , se il est des dons anciens qui sont k toz heirs, la preuve est plus legiere au
requereor k faire dou parent^ en generau, que de prover que il seit des heirs
de celui de par qui 4 il requiert Tescheete descendu de lui et de sa feme 5 espouse.
Car prover le parent^ en generau soufist en tant, ce me semble, que ce celui qui
prover le viaut 6 , preuve par deus homes ou femes crestiens , que il oyrent que
celui de par qui le requerant requiert 1'escheete, le teneit k parent 7 et il lui, il
a bien prov6 le parent^ si come il deit. Et se le fi£ est des noviaus dons qui sont
orres as heirs de feme espouse 8 , la preuve dou parent^ est autel come celle de
Chipre. Et se le seignor n£e que le don ne fust fait k Tancestre dou requerant,
en maniere que 1'escheete puisse k lui venir por doner li la preuve de ce , si que
c'il n'en a prevelige ne recort 9 dou don qui en a est6 10 fait k son ancestre , si
que a lui puisse escheir, et que il faille k la preuve , et que par ce perde sa ca-
relle , tot soit ce que le requereor n ait prevelige ne recort de court de ce qui est
avant dit b , se peut il 11 defendre d'acuillir la preuve k sei en cest cas, et doner la
au seignor par les raisons qui avant sont dites 12 dou don corsable des fi6s, cest
assaveir des ancestres 13 k toz heirs et des noviaus as heirs de feme espouse; et
ass^s 14 li devreit bien valeir les dites raisons, ce me semble : que se autrement
esteit , moult de gens en poreient perdre leur raisons et estre deserites k tors et
sanz raison.

1 Fnssent estre. b. Furent. c. — 2 Le seignor puet. b. c. — 5 Et deffendre la. b. c. — 4 Que il soit de* heirs
de par qui. c. — 5 De lui de sa feme. b. c. — 6 Peut prover. c. — 7 b. c. Parent. A. — 8 Qui sont de feme
espouse, b. — 9 Ne recort de court, c. — 10 Que ria este*. c. — 11 Se porra. b. c. — 12 Dites et devisSes. c. —
15 Des anciens. b. c. — 14 Et a ce. b. c.

■ Les premieres infeodations avaient faites , dans
le royaume de Jerusalem, a toz heirs, afin d'appeler un
plus grand nombre d'interesses a la defense de ce nou-
veau royaume. Quand I'&ablissement des Croises en
Orient sembla consolide\ les seigneurs voulurent que
les chances qu'ils avaient de rentrer en possession des
fiefs concedes par eux fiissent moins eloigners , et alors
la loi restreignit ces concessions aux heirs defeme espouse.
Le royaume de Chypre admit d£s sa fondation cette res-
triction, et en voici le motif. Guy de Lusignan n'amena
avec lui en Chypre que trois cents chevaliers francais et
deux cents ecuyers. L*ile e* tait assez riche pour qu'il put ,
sans s 'appauvrir, leur distribuer des fiefe a toz heirs;
mais , sur son appel , on vit accourir, du royaume de
Jerusalem , de Tripoli , d'Antioche et de l'Armenie , une
foule de gentilshommes auxquels il fallut aussi accorder
des fiefs en terres ou en rentes. ( Loredano, 1. 1 , p. i 5. )
Le roi sentit done la necessity d'abr£ger la dur£e des
concessions , et le moyen qu'il crut devoir adopter n'em-
pecha pas qu'un de ses successeurs ne se soit, un jour,
trouv£ dans une ptaurie complete. En France , les deux
modes de concessions etaient 6galement usit£s. II existe

dans YAmplissima collectio de D. Martene, plusieurs exem-
ples de donations faites non-seulement heredibas sms de
uxore sua desponsata (t. I, col. 10A8, ioAg, io6g), mais
aussi heredi sao musculo de uxore sua desponsata (Id. 1068 ,
ma, etc.).

h En France , la cour du seigneur intervenait egale-
ment dans la mise en possession des fiefs , pour juger les
questions de droit qui pouvaient naitre de cette saisine,
quand elle 6tait contested. On lit dans les Olim un arret
ainsi con^u : Johannes de Chasteluz, armiger, recepit in
hominem, salvo jure suo et aUeno, in plena curia, in hoc
portamento, Beatricem de Mont Gardin de hiis.... et ipsam
Beatricem saisivit de premissis dictus Johannes per cerothe-
cam suam in plena curia, salvo jure suo et aUeno.T. I , p. 758,
n* xvi. Le petit nombre d'investitures de ce genre qui
se trouve dans les regis tres du parlement , montre que
cet acte n'£tait pas toujours entour^ de formalites aussi
solennelles. Lorsque personne ne contestait les droits
du requerant, 1'investiture ^tait simplemeot donnee par
le suzerain dans les formes qui sont indiquees par les
EtabUssements, 1. U, c. xvm.

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