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LIVRE DE JEAN D'IBELIN. 245

sise ou V usage dou dit reiaume pevent les avanz dis porter garentie des deus dittes
choses, et que leur garentie vaut et est receue, est il legier 1 k conoistre que il
n i a pas torne de bataille contre les garenz par qui Ton preuve le parent^ ou
Faage*; et que se Tassise ou Tusage ne tolsist la bataille 2 , que aucune feis fust
avenu ou reiaume de Jerusalem ou de Chipre que il eust eu 5 torne de bataille
de parent^ 4 ou d'aage; mais por ce que Tassise ne Tusage ne le tolt 5 , ne le vit
on 6 onques nul avenir, ne ne Toy dire 7 que il avenist en aucun cas; et c il ne
fust assise ou usage qui la torne en tolsist, et que il eust torne de bataille contre
les garenz par qui Ton preuve la parent^ ou Taage, k enuis poroit Ton trover
garenz qui de ce en 8 portacent garentie; et se Ton les trovoit, que Ton les tor-
neroit ou rebuteroit souvent; et que il nest chose 9 , se cuit, de quei Ton puisse
garent torner, que Ton ne le puisse rebuter, et que 10 par ce perdroient ou seroient
esloigntes lone tens 11 pluisors genz de leur dreit et de leur raison aveir, laquel
chose seroit mal et pechte et contre dreit et raison. Et selonc les raisons que je
ais oy 12 dire, k moi 15 semble, se il nest preupre assise qui tolle la torne 14 de ba-
taille en cest cas ou en toz cas, je di que en cest 15 cas deit aveir torne de bataille
par raison; que ce elle ni esteit, trop en poroit Ton faire de mans sanz perill
de mort ne de honte que le garent ne celui de qui la carelle sereit y eussent;
que ass^s plus de genz se garderoient, en tel cas en quei il y aureit perill k celui
de qui la carelle sereit, de perdre k toz ^ors vois et respons en court 16 , se son
champion esteit vencu, et au champion destre mort ou vencu et justiste ou avi-
laini come garent rebute, que se le 17 torne de. bataille ni esteit. Mais se il est
assise que en tel cas n a 18 torne de bataille, ni en nul autre, de preuve de parent^,
je ne 19 di riens contre Fassise; ainz di que elle seit bien tenue et gard^e tel come
elle est, por ce que le seignor et ces homes jurent les assises k tenir et maintenir 20 \

1 Legiere. b. — a Ou t usage est tel que tousist hataille. b. — 5 Que il eust. b. — 4 En preuve de parantS.

b. c. — 5 Le tolt. B.C. — • c. — 7 Ne of dire. b. — 8 De ce qui en. B.C. — 9 b. c. Chese. a. — 10 Torner ne
rebuter et que. b. — u Leur tens. c. — 12 Que je leur ai oy. c. — 15 Que a moi. b. c. — 14 Semble que il n'est
assise propre qui torne. b. — 15 Tel. b. c. — 16 De perdre vois en court, b. De perdre vois et respons en court.

c. — 17 La. b. c. — 18 Que il en tel cas n'ait. b. c. — l *tPen. b. — *• b.

* Cette argumentation repose sur une induction qui
ne nous semble pas rigoureusement exacte. En effet,
la loi pouvait avoir iniroduit une exception en faveur des
eoclesiastiques , exception confbrme aux ideas et aux
usages du temps, et alors il ne serait pas permis de
condure de ce que les pretres portaient garantie de
parent^ sans 6tre tenus de combattre , qu aucun garant
de parente ne pouvait tire appete en duel.

Ibelin re garde comme absolue la prohibition de re-
cevoir les gages des clercs. En France la defense exis-
tait egalement : • Si que chil qui sont tenu especiaument
t a faire le servicbe Dieu , ne soient pas empeechie* par
■ si envieus pies comme de gages. • Beaumanoir, c. lxih ,
p. 3a 6. Gependant cet auteur cite des cas dans lesquels
des exceptions avaient lien , et une constitution de Gu&-
laume le Conqueraut, de Tan 1080, porte : Si clencus
imUrnm sin* episcopi bcentia smsceperit, ant assultwn fe-
cerit, epucepis per peeutmm etnemietwr. Bessin, Condi
Rotomag. prov. p. 69.

* Ce chapitre, dans lequel lbeUn fait preuve d'une
dialecbque severe et feconde, montre que cet auteur ne
se bornait pat a recueiHir et a en regis trer dans so* livre

les usages qui avaient cours a 1'epoque ou il vivait , et
que quand loccasion se presentait , il savait signaler les
imperfections de la loi, tout en recommandant sa fidele
execution. « Je ne dis rien contre r assise, » a-t-il soin de
declarer, mais en mgme temps il montre que 1'opinion
de ceux qui admettent le duel dans le cas indiqu^ s'ap-
puie sur des raisons d'ordre public , tandis que Farvia
contraire ne peut £tre deTendu que parce qu'il existe ; il
se decide done pour la premiere opinion , et par la il in-
troduit, avec une independance dfgne d'eloges, une ex-
ception a ce principe general , qu on ne peut appeler au
combat les garants en matiere de parente. A cette epoque
1'etat des personnes ne reposait que sur la possession ,
e'est-a-chre sur un simple fait , qu'3 6tait toujours facnV
aux in teres s^s de contesler, parce qu un fait ne prouve pas
necessairement le droit Poor garantir F£tai des families
contre 1'influeace de la fraude et Intervention des faux
tamoins, il nexistait pas de moyen plus efficace que le
duel ; et quand Ibelin s'efforce de le faire admettre dans
la garaabe de parent^, il chercne a aasorer ee qull y a
de plus pceckaix pour les iudividus, et uulleaient a
6 tendre le domain* ou regnait un prejug^ deplorable.

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