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LIVRE DE JEAN D IBELIN. 253
quiert \ se la court lesgarde, por les raisons que il a dittes. Et de ce se met 2 en
Tesgart de la court, sauf son retenaill. Et je cuit que la court deit esgarder que
le seignor li deit faire le recort si come il le requiert, et que il li deit valeir aussi
come recort de court k aveir sa requeste, se les homes de la court le recordent si
come il a dit, se il ou aucun de ces ancestres 5 a ont faite. chose por quei il aient
eel fi£ perdu par assise ou par usage ou par conoissance de court \ Et ce il est
ensi come il a dit, ciaus qui deivent faire eel recort deivent dire, quant il sont
assis en la court por le dit recort faire , que il ont veu saisi et tenant et usant
celui qui fait la requeste ou son ancestre de ce que il requiert come de son fi£ :
et deivent dire la maniere coment il Ten ont veu user come de son fi6. Et les ma-
nieres que Ton use de fi6 5 , selonc ce que il orres me semble, sont tela, que Ton
use aussi come 6 les autres homes dou seignor, de faire de eel fi£ homage au
seignor, ou seoir en court et jugier o les autres homes dou seignor tenant eel fi£,
ou estre k faire recort de court par comandement dou seignor, ou faire aucun
servise par commandement dou seignor 7 ou par semonce de banier ou de treis
homes dou seignor come court 8 , ou user dou fi£ en aucune autre maniere, si
come Ton peut et deit user de fi£, ce est de requerre en court aucune chose de
son 9 fte, terre ou vilainz ou autre chose, ou respondre en court k chose que Ton
li requeist de eel fi6 contre genz ou vilainz 10 , ou autre chose, qui seient de eel
fi6, que il 11 ou ces ancestres les aient contredites ou defendues en la court come
chose de leur fi£ \ Et qui en Tune des dites manieres le preuve , il me semble que
il ait bien prov£ que lui ou son ancestre Tot et tint et usa come de son fi6. Que
pluisors choses qui sont faites 12 devant les homes de la court, sanz ce que le
seignor seit aveuc eaus, pevent et deivent les homes de court recorder 15 come re-
cort de court, se les homes de court devant qui il est fait en sont membrant 14 et
le recordent; et ce est aparant, car il avient pluisors feis, en pluisors cas, que
les homes de court font recort de chose 15 en quei 16 le seignor n aura ji est£ , et
eel recort vaut et est tenu come recort de court b .

1 c. — 2 En la maniere que il Va requis, et de ce se met. d. e. t. — 5 Que le seignor li doit faire le recort,
se ancun de ses encestres. d. e. t. — 4 La fin du chapitre manque dans d. e. t. — 5 Que Ton use de faire. b.
— 6 En use come. b. Que Yon en use ausi con. c. — 7 b. c. — 8 Come de court, b. Oude in. homes dou seignor
ou par senonce do seignor come cort. c. — 9 De cel. b. c. — 10 De eel fie* soit terre ou vilains. b. c. — u Ou
que il. b. c. — 12 Que plusieurs choses sont faites. b. — 15 Eaus. Quar les homes de court pevent et doivent
recorder, b. — 14 Com* recort de court, et doivent par raison estre apeUs recort de court, avant que il est fait
en sont menbrant. c. — 15 b. c. Les homes de court de court de chose, a. Cette variante, comme tant d'autres,
montre que le copiste du manuscrit de Venise, apr& avoir achev£ son travail, ne fa point collationnl;
car s'il eut pris ce soin , il aurait vu sans peine que ce membre de phrase , manquant de verbe, £tait inin-
telligible. Le manuscrit de Saint-Germain , ex£cut£ et revu avec beaucoup d attention , nous fournit heu-
reusement le moyeo de rectifier ces inexactitudes. — 16 A quoi. b. A quey. c.

' Les preuves extrins&ques de la possession d'un fief
6taient done au nombre de cinq, savoir: lM'hommage,
i° seance en cour, 3° service militaire de fief, 4° recep-
tion de semonce, 5° acte de propria fait en cour. Une
seule de ces preuves , comme le dit l'auteur, suffisait ,
non pour d&nontrer le droit , mais pour certifier la sai-
sine.

h Quoi qu'en dise Ibelin , il n y avait point de cour
la ou le seigneur ou son repr&entant ne se trouvait pas ;
mais Tassise accordait a l'attestation donn£e par quel-
ques membres de la cour, l'autorit6 n£cessaire pour ser-
vir de base a un veritable record. Ces membres de la
cour pr£paraient et dictaient, pour ainsi dire, le record.

La n£cessit£ d'£tendre la preuve testimoniale qui seule
pouvait remplacer les actes authentiques , fit donner aux
juges le droit de certifier en justice des faits dont ils
avaient acquis la connaissanee extrajudiciairement Ce-
pendant il est digne de remarque que 1'assise n*ait pas
fixi un nombre de juges n£cessaire pour determiner
le jugement de la cour. II n en ^tait pas ainsi en France.
A r&hiquier de Paques, tenu a Rouen, en Tan 1227,

• il fut jugi6 que cil qui demande recort de vu. bom de

• que H troi sont sachant de la chose, et li quatre non sa-
« chant, il pert a fin. • (Marnier, Etabliss. et Coat. etc.
p. 1 5o.) Voyez ce que nous avons dit sur ce sujet , p. 80,
note a.

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