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ASSISES DE LA HAUTE COUR.

CHAPITRE CLXIV.

Goment Ton deit prover contre son seignor tot son fi£ ou partie de son fi£ l .

Qui viaut prover contre son seignor tot son fi£ ou partie de son fi6 , il le deit
prover par prevelige que le seignor ou son 2 ancestre ait &on6 5 k lui ou k son
ancestre doudit fi£ 4 ou dou confermement de eel fi£ ; ou le deit prover par le
recort de la court de celle seignorie dont le fi6 muet 5 . Que home d'autre court ne
peuvent porter recort de court des choses de celle seignorie, ni seyr 6 en court,
ne faire esgart ne conoissance de court, se le chief seignor ne les a don£s en
efforsement 7 de celle court , a la requeste 8 dou seignor de celle court 9 , se se
n est en la Haute Court , et que ce seit de ciaus homes qui ont fait au seignor
ligece par Tassise : mais en la Haute Court 10 pevent toz les homes des autres
court dou reiaume qui ont fait la ligece par Tassise au chief seignor estre 6s
esgars 11 et 6s connoissances que la court fait, et recorder 12 et aveir vois et recort 15
en totes choses, aussi come les preupres homes de celle court, por ce que il
sont tenus ou chief seignor de fei por la ligece qu il li ont faite par Tassise 14 a .
Et les haus homes 15 de la court ne pevent seyr n esgarder ne faire les autres choses
que les homes de court pevent et deivent faire 6s cours des homes dou seignor,
se le chief seignor ne les a don^s en efforsement de celle court par la requeste
dou seignor de la court, por ce que il ne li sont tenuz de foy, ne ne sont pers 16
des homes de cele court 17 b quant 6s choses avant dites faire 18 . Et qui viaut pro-
ver contre son seignor saisine de fi6, que il dit que lui ou son ancestre aient
eue, il la deit prover par le recort des homes de celle court dont le fi6 muet.
Que nul ne peut prover par recort aucune chose , se les homes qui portent eel
recort ne sont homes de la court dont eel fi£ muet, et Testeit 19 au jor de quei ce
fu fait de quei 20 il deveit 21 porter le recort, ou ce il nont est6 don6s en efforse-
ment 22 de celle court par le chief seignor, k la requeste de son home qui est
seignor de celle court 25 .

1 De son fie*, coment il le peut prover. b. — 2 Oa si. b. — 5 Ont fait. b. c. d. b. t. — 4 Doo don dou fit. c.

— 5 Vient. d. e. t. — 6 Ne seoir. b. — 7 En Vefforcement. b. — 8 £U!a requeste. b. — 9 Ala requeste, etc.
manque dans c. — 10 Par Vassise mise en la Haute Court, b. — u Seir as esgarz. b. c. d. e. t. — 12 Et as
connoissances de recorder, d. e. t. — 15 b. Vois de court, c. — 14 De foi au chief seignor par Vassise. d. e. t.

— 15 Et les autres homes, d. e. t. — lfi Ne sont il mie. c. — 17 b. c. — 18 Quant a faire les choses devant
ditez. b. En efforcement de celle court quant as choses. d. e. t. — 19 Et Yestoient. b. c. — 20 4a jor que ce fu
de quey. c. d. e. t. — 21 II doivent. b. c. d. e. t. — 22 Enforcement, c. — 25 Qui estoit de celle court, d. t.

* Cette facdteetaitparticuliere auxvassauxdu royaume
de Jerusalem, qui, en vertu de 1* assise du roi Amaury,
£taient tous vassaux liges du chef-seigneur. En France,
la ligece ne donnait pas le droit de singer dans- la cour du
roi , au moins a 1'epoque ou les conditions d'admission
dans cette cour £taient main ten ues ; mais il faut recon-
naitre qu au xui* siecle , tout le monde y pouvait entrer,
et que les reclamations frequentes des seigneurs qui
avaient seuls le droit d'y sieger, ne furent jamais serieu-
sement examinees.

h Lorsqu'un seigneur n'&ait pas en etat de reunir un

nombre d'hommes suffisant pour composer sa cour, il
avait le droit d'emprunter des juges a ton suzerain , mais
a la condition de les payer; quand il ne pouvait pas rem-
plir cette condition, la cause etait devolue au juge-
ment du suzerain. (Beaumanoir, c. lxii, p. 3a a. Mon-
tesquieu, Esprit des bis, 1. XXVIII, c. xxvm.) C'est la
ce que l auteur entend par donner des hommes en effor-
sement. Le manuscrit c. indique le veritable motif qui
empechait les hauts hommes d'aller sieger dans les
cours des vassaux, en disantqu*ils ne sont tenus de foi
a ces vassaux ni pairs des hommes de ces cours. Des le

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