Untitled Page 251

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Not Started
Show Translation

LIVRE DE JEAN D'IBELIN.

259

son seignor, tot son fi6 ou partie ou la saisine ou la teneure avant dite , faire le
peut 1 . Et qui la 2 viaut prover par garenz, il la deit prover par deus leaus 5
garenz de la lei de Rome et qu il seent tels quil puissent garentie porter sanz estre
rebut6s ne contredis. Et quant il vodra ce prover que il a dit 4 par garenz, se
son aversaire ne torne Tun des garenz ou contredit ou rebute k orre et k tens, si
come il est deviste en cest livre que Ton le deit faire, celui qui Ta ensi prov6 Ta
bien prov£ si come il deit. Et quant il Ta prov6, il deit venir 5 devant le seignor
et dire li : « Sire, je ais tel chose prov6e si come je deis, k mon fi£ ou a partie de
« mon fi£ ou k la saisine de moi ou de mon ancestre de cest fi6 ou 6 Tusage dou-
« dit fie ; » et die ce que il aura prov6 : « faites le moi delivrer 7 . » Et le seignor le
deit faire sanz delai 8 . Et se son aversaire torne Tun des garenz, si en deit estre
bataille con de querelle de plus d'un marc d'argent 9 : et la bataille 10 en tel cas
est devistee 11 en cest livre , \k ou il parle des batailles. Et se il le contredit ou
rebute, si s'en defent le garent et aleaute 12 si come est avant dit, en cest livre,
des garenz et des garenties.

CHAPITRE CLXIX.

Goment enfant & qui fi6 escheit, tant come il est 15 merme d'aage, puet 14 aveir eel fi£ quant il

est d'aage.

Se fi6 escheit k enfant merme d'aage , et le seignor ou autre teigne son bail-
lage, quant il a quinse 15 anz complis a , ce il viaut entrer en saisine de son fte 16 ,
il deit venir devant le seignor en sa court et dire li : « Sire, je ais quinse 17 anz
« complis ou plus d'aage , et se voz , sire , ou autre le mescre^s 18 , je sui prest de

1 Tout ou partie ou la saisine ou la teneure de lui ou de son ancestre de eel fid et Vusage, il le doit faire
en la maniere avant dite. c. — 2 Le. c. d. b. t. — 5 Et qui le veaut prover par deus loyaus. d. e. t. — 4 Que
il dit. b. — 5 Si come il doit, et il doit venir. c. d. e. t. — 6 Et. b. c. d. e. t. — 7 Doudit fid, faitez le moi
delivrer. b. c. d. e. t. — 8 Sanz nul deleement. b. — 9 c. — 10 Et de la bataille. d. Si doit estre la bataille
en tel cas com il est, etc. d. e. t. — 11 Si en doit estre la bataille con de querelle de plus dun marc Sargent et
la maniere de la torne de bataille en tel cas est devisd. c. — l2 Aloyaute. b. d. t. — l *Entretant come il fa.
b. Tant com Ufa. c. d. e. t. — 14 Pour. t. — 15 xxv. e. Vint cinq. t. — lfi Entrer en son fid. c. — 17 xxv. e.
Vint cinq. t. — ^UTen mescreez. b. Me mescreds. d. e. t.

1 D s'agit ici de la fixation de l'age necessaire pour tenir
un fief, cest-a-dire d'une des dispositions les plus impor-
tantes du droit feodal. cChaque seigneur, dit Houard,

• Institutes de Littleton, I , i 63 , fixa dans son ressort la
« majority a l'age qui lui parut le plus convenable a la
« rarete" ou a Tabondance des hommes dependants de son
« benefice, propres au service militaire; et de la dans nos
t coutumes la majority, quant aux fiefs charges de ce
« service , est fixee tant6t a dix-huit , tant6t a vingt , tant6t

• a vingt et un ans. • Malgre cette varied, qui est incontes-
table, on ne peut douter que le plus grand nombre des
coutumes nadmit, pour le service des fiefs, la majorite* de
vingt et un ans, reservant la majority de quatone ans , qui
6tait l'age parfait, selon Tancienne coutume de France,
pour les enfants des bourgeois, qui n'avaient pas besoin
d'atteiodre un 4ge plus avanc^ , pour denarios numerare

et pannos ulnare. (Fleta, i. I, c. n, $ 7.) La majority de
quinze ans pour les nobles fut conservee en Orient, soit
par fid^lit^ aux anciens usages des fiefs , soit que la si-
tuation des Chretiens dans cette con tree les forc&t d'ap-
peler mdme des enfants sous les drapeaux. Des motifs
semblables firent main tenir longtemps en Espagne la
majorite de quatorze ans pour les hommes et de douze
ans pour les femmes. Voyez les Etablissements, 1. 1, c. xl;
le Grand Coustumier, 1. II, c. xli ; de Lauriere, Institutes,
1 1, p. 33; t II, p. 337; las Siete Partidas, t. II, 6 # part,
p. liv, ed. de i55o.

Le texte de la Thaumassiere et le manuscrit b. por-
tent vingt-cinq ans au lieu de quinze ; mais Taccord des
autres manuscrits pour adopter ce dernier nombre , et
ce qu on va lire , montrent que la majorite feodale etait
fix^e a quinze ans.

33.

Digitized by

Google

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page